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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JAVO
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – PORTUGAL
Non représenté
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 juin 2022 authentifié devant Maître [N], notaire associé à [Localité 5], Monsieur [S] [C] a établi une donation d’une somme de 100.000 euros au profit de son père, Monsieur [X] [C].
Selon contrainte adressée à Monsieur [S] [C] le 7 juin 2021, celui-ci est redevable d’une somme de 34.780 euros à l’égard du Trésor public.
Après commandement de payer resté sans réponse, le service des impôts particuliers de [Localité 6] a fait pratiquer diverses procédures d’exécution forcée par commissaire de justice sans obtenir satisfaction.
Ayant appris l’existence de la donation, le Trésor public a, par acte d’huissier du 2 janvier 2024, délivré assignation aux consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir déclarer inopposable la donation à son égard et de condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 34.780 euros.
Messieurs [S] et [X] [C] ont été avisés de la présente instance par la voie de l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, le Trésor public demande la déclaration d’inopposabilité à son égard de la donation sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil. Il sollicite par ailleurs la condamnation du donataire à lui verser la somme de 34.780 euros. Enfin, le Trésor public demande la condamnation solidaire des consorts [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Le Trésor public avance au soutien de ses prétentions que la donation porte atteinte à ses droits en tant que créancier car Monsieur [S] [C] a effectué une donation d’un montant de 100.000 euros sans régler auparavant ses dettes auprès du Trésor public.
De plus, le Trésor soutient que la donation constitue un appauvrissement volontaire du patrimoine de Monsieur [S] [C] dans le but de réduire le droit de gage général de ses créanciers. Il soutient que Monsieur [C] ne dispose d’aucun autre patrimoine, que cette donation n’est pas nécessaire pour son père qui est retraité et qui réside au Portugal sans y être assujetti fiscalement, et qu’il s’agit de son seul patrimoine au vu des résultats négatifs des nombreuses saisies à tiers détenteur opérées sur ses comptes bancaires.
Enfin, le Trésor public argue que s’agissant d’un acte à titre gratuit, il n’a pas à prouver la connaissance du donataire de la fraude à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action paulienneLes dispositions de l’article 1341-2 du code civil sont les suivantes : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
En l’espèce, le Trésor Public démontre par la production du bordereau de situation que M. [S] [C] reste redevable des impôts sur les revenus et taxes d’habitation de 2016, 2017, 2018 pour un montant total de 34 780 euros.
Le 16 juin 2022, suivant acte notarié du 16 juin 2022, M. [S] [C] a fait donation à son père, M. [X] [C], né le [Date naissance 2] 1946 et domicilié au Portugal, de la somme de 100 000 euros dont il avait la libre disposition.
Le Trésor Public a adressé une mise en demeure le 13 avril 2023, réceptionnée par M. [S] [C] le 20 avril 2023. Il a ensuite procédé à des notifications de saisie administrative à tiers détenteur.
Il verse au débat un listing de ses diligences pour recouvrer le montant des impôts, depuis le 31/10/2017 jusqu’au 17 juillet 2023. Il a ainsi procédé à 21 saisies à tiers détenteur dont 17 sont revenues avec la mention « sans provision » ou «solde bancaire insaisissable ».
M. [S] [C] est apparemment insolvable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que M. [C] a choisi de se départir de fonds d’un montant de 100 000 euros, en les donnant à son père, âgé et non résident fiscal en France, plutôt que d’honorer ses dettes fiscales.
Cette donation constitue donc un appauvrissement manifeste du patrimoine de Monsieur [S] [C], qui n’est pas propriétaire immobilier et elle diminue le gage de ses créanciers.
Les dettes fiscales étaient bien antérieures à la donation litigieuse.
S’agissant d’un acte gratuit, le Trésor Public n’a pas à démontrer que le tiers donataire, M. [X] [C], avait connaissance de la fraude.
Ainsi, les conditions prévues par l’article 1341-2 du code civil étant réunies, il y a lieu de déclarer inopposable au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] l’acte de donation du 16 juin 2022 entre Monsieur [S] [C] et Monsieur [X] [C] et ainsi de permettre au demandeur de faire saisir la somme de 34 780 euros entre les mains du donataire.
En revanche, le Trésor Public ne démontre pas que M. [X] [C] ait été informé des dettes de son fils ni qu’il se soit rendu complice de la fraude organisée par son fils. Il ne produit pas d’élément particulier pour caractériser la faute délictuelle du donataire, qui n’était même pas présent à l’acte de donation.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [X] [C] à payer au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 34 780 euros au titre de la dette fiscale de son fils.
Sur les autres demandesMonsieur [S] [C] qui succombe supportera les dépens.De plus, il sera condamné à payer au Trésor Public ( SIP de [Localité 6]) la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes dirigées contre M. [X] [C] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] l’acte notarié, reçu par Me [N], notaire à [Localité 5], du 16 juin 2022, portant sur la donation de la somme de 100 000 euros par Monsieur [S] [C] à Monsieur [X] [C].
Autorise le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] à faire saisir la somme de 34 780 euros entre les mains de M. [X] [C].
Rejette les demandes de condamnation dirigées contre M. [X] [C].
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens.
Condamne M. [S] [C] à verser au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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