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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 22/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 22/05015 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L22D
— ------------
[E], [T], [A] [I]
C/
[H] [X] épouse [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me POULARD
CCC + CE Me DESPIERRE
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[E], [T], [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES – 162
ET :
[H] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14540 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES – 201
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 7 novembre 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [X] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (FINISTÈRE),
et de
Monsieur [E], [T], [A] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (35),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 19 avril 2022,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 7 novembre 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à régler à Madame [H] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros net de frais pour elle,
CONSTATE que l’enfant [K] est devenu majeur en cours de procédure et qu’il n’y a plus lieu à statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil,
CONSTATE que les deux parents n’ont pas formulé de demande concernant les enfants [P] et [U],
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande visant à supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande visant à augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [E] [I] à règler à Madame [H] [X] la somme de 200 euros ( DEUX CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [K] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [E] [I] et d'1/3 par Madame [H] [X] à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
RAPPELLE que par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le paiement par les deux parents des frais de permis de conduire de l’enfant [K] à raison de 2/3 pour Monsieur [E] [I] et d'1/3 pour Madame [H] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande visant à dire qu’il règlera les frais de permis de conduire de [Localité 10] à raison de 2/3 dans la limite du devis d’août 2025 fixé à 1485 euros TTC soit 990 euros à sa charge et dans la limite des frais engagés juqu’au 31 août 2026, étant précisé toutefois qu’il appartient à Madame [H] [X] de communiquer à Monsieur [E] [I] tous les justificatifs relatifs au permis de conduire afin que ce dernier puisse procéder au règlement de sa part dans les quinze jours de la présentation de la facture ;
RAPPELLE qu’une demande de donner acte n’est pas une prétention et DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [E] [I] visant à lui donner acte de son refus de règler les frais de scolarité en école privée de l’enfant [K] ;
DIT qu’il il appartiendra à Madame [H] [X] de communiquer chaque année à Monsieur [E] [I] au plus tard le 1er novembre de chaque année un certificat de scolarité pour [K] et ses justificatifs de revenus et DIT qu’à défaut la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] cessera d’être dû par le père ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels de l’enfant doivent être appréciés au regard de l’intérêt de l’enfant et qu’un refus systématique d’un des parents sans prendre en compte les facultés contributives est manifestement contraire à sa bone évolution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation et les frais des enfants ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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