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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1043
N° RG 24/02222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7GE
Section 3
VB(s)
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une demande introductive d’instance en date du 19 septembre 2024, Mme [K] [L] a attrait M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4 200 € au titre des échéances de la reconnaissance de dette souscrite le 5 juin 2022 pour la période du mois d’août 2023 au mois de septembre 2024 compris, sous réserve des mensualités ultérieures non encore exigibles,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle Mme [K] [L], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance signifié en date du 28 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1359 du code civil, Mme [K] [L] expose avoir vécu en concubinage avec le défendeur. Elle précise qu’en date du 5 juin 2022 ce dernier lui a signé une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 11 299 € remboursable par mensualités de 300 €. Mme [K] [L] ajoute que le défendeur a respecté son engagement jusqu’au mois de juillet 2023 mais s’est abstenu de tout paiement à compter du mois d’août 2023 en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1359 du même code dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse produit une reconnaissance de dette signé par M. [Y] [C], rédigée en ces termes :
« Je soussigné Monsieur [C] [Y] né le 19/08/1981 demeurant au [Adresse 4] reconnait devoir la somme de 11 299 € (onze mille deux cent quatre vingt dix neuf euros) à Madame [L] [K] en suite de l’argent que madame [L] m’a versé.
Je m’engage à lui rembourser sous la forme de règlements mensuels de 300 euros à compter du 8 juin 2022 pendant 38 mensualités et ceux jusqu’au remboursement total de la dette … ».
Ce document, respectant les dispositions précitées, vaut reconnaissance de dette.
Par ailleurs, M. [Y] [C], qui ne comparait pas, ne démontre pas s’être acquitté des montants dus.
Par conséquent, M. [Y] [C] est condamné à verser à Mme [K] [L] la somme de 4 200 € au titre des échéances impayées d’août 2023 à septembre 2024 compris.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [C] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [K] [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de M. [Y] [C], ce dernier est condamné à verser à la demanderesse la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à Mme [K] [L] la somme de 4 200€ (quatre mille deux cents euros) correspondant aux mensualités impayées du mois d’août 2023 au mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à Mme [K] [L] la somme de 600€ (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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