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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 24/13313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAJE, S.C.I. Alexandra |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/13313
N° Portalis 352J-W-B7I-C52FN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
29 octobre 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MAJE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2011, la S.C.I. Alexandra, aux droits de laquelle vient la S.C.I. Maje, a donné à bail commercial en renouvellement à M. [G] [H] « agissant tant en son nom personnel qu’au nom de l’indivision [H] » (composée de l’intéressé et de M. [B] [H] et Mme [Z] [H]) portant sur les locaux situés au [Adresse 5] dans le [Localité 1], pour une durée de neuf ans, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel initial de 25.000 euros hors taxes et hors charges.
A compter de l’année 2017, M. [K] [T], propriétaire d’un local commercial se situant en dessous des locaux appartenant à la S.C.I. Maje, s’est plaint de désordres affectant ses locaux, plus particulièrement de dégâts des eaux et effondrement d’un faux-plafond et relevant, selon ses dires, de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] et de la S.C.I. Maje.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 septembre 2019, M. [K] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [9] Maje et la S.A.S RL Meillant et [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir engager leur responsabilité conjointe et solidaire dans les désordres survenus et de les voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/11385.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] responsable des désordres subis par M. [K] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— déclaré la S.C.I. Maje responsable des désordres subis par M. [K] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— déclaré la S.A.S. RL Meillant et [N] responsable des désordres subis par M. [K] [T] sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], la S.C.I. Maje et la S.A.S. RL Meillant et [N] à payer à M. [K] [T] :
*la somme de 33.900,48 euros, arrêtée au 31 juillet 2022, à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes locatives subies, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*et la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre des pertes locatives et des « autres préjudices » subis ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] à faire réaliser, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, les travaux préconisés par M. [D] [W], notamment dans son rapport du 10 mars 2019, à savoir :
*la réfection de la toiture et des gouttières évacuant les eaux pluviales, dans les règles de l’art, pour éviter les écoulements vers le patio ;
*la réparation et le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée du local de M. [K] [T] ;
— condamné la S.C.I. Maje à faire réaliser, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, les travaux préconisés par M. [D] [W], notamment dans son rapport du 10 mars 2019, à savoir la mise en place d’une étanchéité sous le revêtement du sol du patio, avec relevés périphériques conformes, notamment au niveau des entrées des chambres de l’hôtel, par des professionnels qualifiés et assurés ;
— débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes de travaux formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] relatives à l’entretien périodique des gouttières, la recherche de termites ainsi qu’à la « remise en état intégrale » de son local ;
— débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes formées au titre des astreintes et de l’intervention de l’architecte de l’immeuble ;
— condamné la S.A. Allianz Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l’exclusion de la condamnation sous astreinte prononcée au titre des travaux préconisés par M. [D] [W] à faire réaliser en parties communes ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*pour la S.C.I. MAJE : 70 %;
*pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Rl Meillant et [N] : 30 %;
— condamné la S.C.I. Maje à garantir la S.A.S. Rl Meillant et [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], la S.A. Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Un appel a été interjeté par la S.C.I. Maje devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2023.
Le 24 août 2023, la S,C,I. MAJE a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice aux fins de constater la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris.
Par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2024, les membres du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] ont notamment voté la réalisation de travaux affectant les locaux commerciaux appartenant à M. [K] [T] pour un montant total de budget travaux de 74.274 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2024, la S.C.I. Maje a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« *DIRE recevable et bien fondée la demande la SCI MAJE
*DIRE que Monsieur [G] [H] a manqué à son obligation d’entretien des locaux loués ;
*DIRE que Monsieur [G] [H] engage sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
*CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à la SCI MAJE la somme de 54 414,66€ au titre de dommages et intérêts, correspondant à la quote part des travaux supportés par la SCI MAJE ;
En tout état de cause,
*DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à la SCI MAJE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance ».
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 8 octobre 2025, M. [G] [H] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2023 ;
— déclarer les demandes de la S.C.I. Maje irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre ;
— condamner la S.C.I. Maje à produire l’ensemble des pièces relatives à la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] et celles relative à la première instance, et notamment ;
*l’assignation délivrée par M. [T] ;
*les conclusions et pièces échangées devant le tribunal judiciaire de Paris par l’ensemble des parties ;
*le jugement rendu le 20 avril 2023 ;
*la déclaration d’appel régularisée par la S.C.I. MAJE devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
*les conclusions et pièces échangées par les parties devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
— condamner la S.C.I. Maje à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [H] énonce:
— que les demandes de la S.C.I. Maje formées à son encontre et tendant à se faire indemniser des condamnations mises à sa charge résultent directement du jugement du tribunal judiciaire Paris du 20 avril 2023 l’ayant condamné à la réalisation de travaux et faisant l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de Paris ;
— que l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris portant sur le jugement du tribunal judiciaire Paris du 20 avril 2023 va avoir une incidente directe sur l’instance en cours devant la présente juridiction et pourrait avoir pour effet de rendre sans objet la présente instance ;
— qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel susvisée ;
— que la S.C.I. Maje échoue à démontrer qu’elle a bien exécuté le jugement du 20 avril 2023 et que la demande de sursis à statuer est dilatoire, alors même qu’il n’est pas partie à la procédure d’appel litigieuse ;
— que les demandes de la S.C.I. Maje formées à son encontre sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas intérêt à défendre, dès lors que la S.C.I. Maje n’a pas mis en cause l’ensemble des membres de l’indivision [H], laquelle est seule titulaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.C.I. Maje;
— qu’en indiquant assigner en intervention forcée l’ensemble des membres de l’indivision, la S.C.I. Maje reconnaît que les demandes formées à son encontre sont irrecevables ;
— que les pièces dont il sollicite la communication sont nécessaires afin de lui permettre d’assurer sa défense et d’éclairer la juridiction pour l’appréciation des demandes indemnitaires formées par la S.C.I. Maje, dès lors que les demandes de la S.C.I. MAJE se fondent exclusivement sur le jugement litigieux du 20 avril 2023 et la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] à laquelle il n’est pas partie ;
— qu’il ne lui appartient pas d’intervenir volontairement à la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] afin de pallier la carence de la S.C.I. MAJE à le mettre en cause devant le juge de première instance.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées le 21 septembre 2025 2025, la S.C.I. MAJE demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. MAJE énonce :
— que le jugement du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris assorti de l’exécution provisoire a déjà produit ses effets de sorte que M. [G] [H] est mal fondé à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ;
— que la demande de sursis à statuer de M. [G] [H] est dilatoire au regard de l’absence de fixation de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
— que si l’ensemble des membres de l’indivision [H] n’ont pas été mis dans la cause, l’action demeure recevable à l’égard de M. [G] [H] et devient seulement inopposable à l’égard des autres indivisaires, selon une jurisprudence constante ;
— qu’elle entend assigner en intervention forcée les coindivisaires à l’issue de l’incident aux fins de régulariser la procédure ;
— que le jugement du 20 avril 2023 ainsi que l’assignation de M. [K] [T] ont été produits aux débats, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner leur communication ;
— que s’agissant des autres pièces dont la communication est sollicitée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande aux motifs qu’elle n’a aucune obligation de les communiquer et qu’il appartient à M. [G] [H] d’éventuellement intervenir volontairement à la procédure d’appel.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le juge de la mise en état renvoie à leurs écritures enr application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, lejuge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” et « juger » ne constituent pas des prétentions lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’action de la S.C.I. Maje tend à obtenir la condamnation de M. [G] [H] à l’indemniser du coût des travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 à l’encontre duquel un appel est en cours.
Si M. [G] [H] n’est effectivement pas partie à cette procédure d’appel, l’issue de la procédure d’appel est de nature à avoir un impact sur la présente instance. Il en irait ainsi d’une éventuelle infirmation ou réformation des chefs de la condamnation de la S.C.I. Maje relatifs au paiement des travaux dont elle sollicite le remboursement auprès des locataires indivis.
Il s’en évince qu’il y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendant devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que le demandeur à une action doit établir un intérêt à agir, s’appréciant au jour de l’introduction de l’instance, qui doit être personnel, actuel et légitime, et que la qualité à agir se déduit de l’intérêt à agir, en l’absence d’action attitrées, réservées à la seule défense d’intérêts personnels spéciaux. L’intérêt personnel peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur.
Ainsi, celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense.
Enfin, il est également constant que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable et que la décision rendue sur celle-ci est seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En l’espèce, en application du principe susmentionné, l’action intentée par la S.C.I. Maje est recevable à l’égard de M. [G] [H], en sa qualité de coindivisaire titulaire du bail, étant relevé en outre qu’il est loisible à la S.C.I. Maje de mettre les autres indivisaires en vue de rendre le jugement à intervenir également opposable à leur égard.
Par conséquence, il y a de déclarer recevables les demandes de la S.C.I. Maje à l’encontre de M. [G] [H].
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il est constant que le juge ne peut ordonner la communication de pièces par une partie que si l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée est vraisemblable, que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, que ces pièces soient utiles à la solution du litige, et que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
En l’espèce, s’agissant de l’assignation délivrée par M. [K] [T] et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023, la S.C.I. MAJE les a versés aux débats, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sans objet la demande tendant à leur communication.
S’agissant des conclusions et pièces échangées devant le tribunal judiciaire de Paris et devant la cour d’appel de Paris, ainsi que la déclaration d’appel de la S.C.I. Maje devant la cour d’appel de Paris, il n’est nullement établi une résistance de la S.C.I. Maje à les communiquer à M. [G] [H], ce dernier n’établissant pas avoir sommé la S.C.I. Maje de lui communiquer les pièces litigieuses.
En outre, il n’est nullement démontré que la production des pièces sollicitées est nécessaire à la solution du litige lequel porte sur une demande de dommages et intérêts de la S.C.I. Maje, laquelle se prévaut d’un manquement de M. [G] [H] à son obligation d’entretien des locaux.
Surabondamment, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 expose suffisamment dans ses motifs les éléments essentiels ayant présidé à la condamnation de la S.C.I. Maje.
Par conséquence, M. [G] [H] sera débouté de sa demande de communication du surplus des pièces.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, les demandes au titre de l’article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 portant sur l’instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/11169 ;
DÉCLARE recevables les demandes de la S.C.I. MAJE à l’encontre de M. [G] [H] ;
DÉCLARE sans objet la demande de M. [G] [H] tendant à communication des pièces suivantes : l’assignation délivrée par M. [T] et le jugement rendu le 20 avril 2023 portant sur l’instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/11169 ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de communication des pièces ci-après énumérées :
*les conclusions et pièces échangées devant le tribunal judiciaire de Paris par l’ensemble des parties ;
*la déclaration d’appel régularisée par la S.C.I. MAJE devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
*les conclusions et pièces échangées par les parties devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 à 11h30 pour que les parties indiquent l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 7] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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