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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02784
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHYY
N° minute : 25/00141
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Pierre BENDJOUYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] exerçant sous l’enseigne HN AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2023, Madame [S] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [X], d’un véhicule CITROËN Berlingo immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 11.999 euros. Le véhicule avait alors parcouru 107.000 km.
Madame [S] [T] indique avoir relevé rapidement après la vente des défauts affectant le véhicule, et rencontrer des difficultés pour le faire immatriculer.
Le 30 novembre 2023, Madame [S] [T] a écrit à Monsieur [Z] [X] pour lui demander de procéder aux réparations nécessaires et à la délivrance des documents permettant l’immatriculation du véhicule.
Monsieur [Z] [X] n’a pas répondu à cette demande.
Madame [S] [T] a fait appel à son assureur protection juridique, la compagnie CIVIS, qui a diligenté une expertise amiable le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Madame [S] [T] a assigné Monsieur [Z] [X], commerçant indépendant exerçant sous l’enseigne HN AUTO, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1610 et 1615 du Code civil, L271-4, L217-7, L217-8, L217-9 et L217-14 du Code de la consommation, demandant de :
— JUGER que Monsieur [X] a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à Madame [T] les documents permettant de faire immatriculer le véhicule à son nom ;
Subsidiairement,
— JUGER que le véhicule est affecté de défauts de conformité auxquels Monsieur [X] n’a pas remédié ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROËN Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] aux torts de Monsieur [X] ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 11.999 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— 2.196 € au titre des dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule jusqu’au 31 juillet 2024;
— 12 € par jour à compter du 1er août 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’impossibilité de faire immatriculer le véhicule :
L’article 1615 du Code civil dispose que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
S’agissant d’une vente automobile, l’obligation de délivrance conforme impose au vendeur de délivrer notamment l’ensemble des documents administratifs du véhicule.
Cependant, si Madame [S] [T] affirme ne pas être en mesure de faire immatriculer son véhicule avec les documents qui lui ont été fournis par le vendeur, cela ne ressort que de ses déclarations, et du rapport d’expertise, établi de façon non contradictoire, et dont il n’est pas possible de savoir si, sur ce point, il fait part de ses propres constatations ou reprend les propos de la demanderesse.
Aucun élément extérieur ne venant corroborer l’absence de possibilité de faire immatriculer le véhicule en l’état, les demandes de Madame [S] [T] sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’existence de défauts de conformité :
L’article L217-7 du Code de la consommation dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».
L’article L217-14 du même Code précise que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. ».
Là encore, si le rapport d’expertise amiable relève des défauts affectant le véhicule, qui selon lui le rendraient inapte à circuler dans des conditions normales, il n’est pas suffisamment corroboré par des éléments extérieurs, le courrier et les photographies produits par la demanderesse et réalisés unilatéralement par elle ne permettant pas de rapporter la preuve des défaillances indiquées. Il sera au surplus observé que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour de la vente ne relève la présence que d’une défaillance mineure.
Madame [S] [T] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant, Madame [S] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DÉBOUTE Madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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