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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/56055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 45 ] c/ L' Association Fonciere Urbaine Libre ( AFUL ) [ Z ], La société SELECTINVEST 1, La société ENEDIS, La société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
■
N° RG 25/56055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY46
N° : 2
Requête du :
08 septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 45]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDEURS
L’Association Fonciere Urbaine Libre (AFUL) [Z] [P] A [Localité 44]
[Adresse 17]
[Localité 35]
non constituée
La société SELECTINVEST 1
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
La Commune de [Localité 44]
[Adresse 32]
[Localité 35]
non constituée
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 33]
ci devant et actuellement
[Adresse 23]
[Localité 39]
non constituée
La société ENEDIS, pour signification au [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 34]
non constituée
La RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 21]
[Localité 30]
non constituée
La société WPY
[Adresse 9]
[Localité 40]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
La société ESDA
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1049
La société GRDF
[Adresse 24]
[Localité 29]
ci-devant et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 49]
non comparante
L’ETABLISSEMENT BOUCLE NORD DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 38]
non constituée
Le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 22]
[Localité 33]
non constituée
La société ATPS
[Adresse 13]
[Localité 18]
non constituée
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 41]
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
La société [Localité 43] DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1049
La société GUERIN PEDROZA
[Adresse 10]
[Localité 29]
non constituée
La société ERIGERE
[Adresse 31]
[Localité 35]
représentée par Maître Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS – #A0381
La société IN’LI
[Adresse 19]
[Localité 39]
non constituée
La syndicat des copropriétaires [Adresse 47], représenté par son syndic en exercice, la société LINCOLN FRANCOIS 1 ER, situé au [Adresse 4] ([Adresse 27])
Et au vu de l’acte de signification, au
[Adresse 42]
[Localité 37]
non constituée
L’Association Fonciere Urbaine Libre (AFUL) de l’ensemble Immobilier Multifonctionnel [Adresse 46]
[Adresse 17]
Ci-devant et actuellement [Adresse 6]
[Localité 35]
non constituée
La société MOZART [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 28]
non constituée
Saisi par les SCI ESDA et SA CLICHY DISTRIBUTION, le juge des référés délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 28 novembre 2024, notamment :
Ordonné une expertise ;
Commis pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
SAS AMOCE
[Adresse 15]
[Localité 28]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Puis, par ordonnance en date du 18 août 2025, le juge des référés, saisi par la société [Adresse 45] a notamment :
Mis lasociété DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE,
Donné acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendu commune à
la société ORANGE, GRDF, l’établissement BOUCLE NORD DE SEINE, au département des HAUTS DE SEINE ainsi qu’à la société ATPS,
l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge des référés qui a désigné Monsieur [G] [R] en qualité d’expert judiciaire ;
Prorogé la date de dépôt du rapport à la date du 1er janvier 2027 ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejeté le surplus des demandes de l’ensemble des parties.
**
*
Par requête reçu au greffe le 8 septembre 2025, la société [Adresse 45] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS d’une omission de statuer sur la demande de ladite société de lui “donner acte de son intervention” aux opérations d’expertise.
SUR CE
Sur l’omission de statuer
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation de la société [Adresse 45], laquelle a saisi le juge des référés qui a rendu le 18 août 2025 l’ordonnance critiquée, qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, elle a sollicité de lui donner acte de son intervention.
Outre le fait qu’une demande de “donner acte” n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction saisie d’une telle demande n’est pas tenue d’y répondre, il convient de relever qu’aux termes de son assignation, la société sollicitait que lesdites opérations d’expertise soient déclarées communes à d’autres parties.
Or, ladite société, demanderesse à l’instance ayant conduit à la décision critiquée, sollicite en réalité que les opérations d’expertise précitées et confiées à Monsieur [R] lui soient déclarées communes.
En conséquence, la qualité de demanderesse à cette instance, pour laquelle il a été considéré qu’elle avait un motif légitime à ce que d’autres sociétés soient appelées aux opérations d’expertise, a pour conséquence de lui rendre également communes ces opérations.
Par suite, si la demande en omission de statuer telle que sollicitée sera rejetée, il convient, à toutes fins utiles et afin d’éviter des difficultés d’exécution inutiles, de préciser, aux termes de la présente ordonnance, que la décision ayant confié les opérations d’expertise est également commune à la société [Adresse 45].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Rejetons la requête en omission de statuer,
Précisons que l’ordonnance du 28 novembre 2024 prononcée par le juge des référés qui a désigné Monsieur [G] [R] en qualité d’expert judiciaire est commune à la société [Adresse 45],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 48] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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