Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YXX
N° Minute : 25/659
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. 3 G agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ATAK CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Katia FISCHER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière 3 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI 3 G), en date des 5 et 8 août 2025, de la société par actions simplifiée ATAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ATAK CONSTRUCTION), et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ATAK CONSTRUCTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir ordonner que la mission d’expertise soit aux frais exclusifs de la demanderesse et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir juger que la mission de l’expert sera limitée aux désordres dénoncés et complétée sur l’existence d’une réception de l’ouvrage, de voir condamner la SAS ATAK CONSTRUCTION à produire son attestation d’assurance en vigueur à compter du 8 septembre 2022 et à la date de la réclamation, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, et de voir dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI 3 G expose avoir confié à la SAS ATAK CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la construction d’une maison à usage d’habitation, pour la somme de 68.010,00 € TTC. Elle indique que les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2023.
Elle explique cependant avoir constaté l’apparition d’infiltrations en provenance du plafond du rez-de-chaussée le 22 novembre 2024. Elle ajoute que depuis lors, les infiltrations s’aggravent.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 qui relève l’existence d’importantes traces d’humidité et de moisissures sur les plafonds de la chambre du rez-de-chaussée.
La SAS ATAK CONSTRUCTION et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’examen d’une éventuelle réception de l’ouvrage apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE expose le contrat d’assurance la liant à la SAS ATAK CONSTRUCTION a été résilié le 6 septembre 2022. Elle sollicite en conséquence la production de l’attestation d’assurance en vigueur à compter de ladite résiliation et au jour de la réclamation.
En ce sens, il convient de relever que la SAS ATAK CONSTRUCTION produit une attestation d’assurance valable du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 mais ne verse aucune attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation. Or, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 3]. : 06.72.61.36.47, Mél. [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 14] [Adresse 12] ([Adresse 4]), les parties dument convoquées,
les entendre en leurs dires et explications,
se faire remettre tous documents en rapport avec le litige,
examiner les différents désordres et griefs listés à la présente assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats,
examiner plus spécifiquement les travaux réalisés par la société ATAK CONSTRUCTION suivant marché en date du 30 janvier 2022,
donner tout élément permettant d’apprécier la réception de l’ouvrage,
indiquer les causes et origines des désordres constatés suivant notamment PV de constat de Me [M] en date du 17 juillet 2025,
dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
chiffrer le coût des reprises,
recenser et analyser les préjudices invoqués par les parties,
fournir tous éléments propres à établir les responsabilités susceptibles d’être encourues par les intervenants,
entendre les dires des parties et, à cette fin, déposer un pré-rapport, après avoir au préalable organisé une réunion de synthèse,
plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière 3 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée ATAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée ATAK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 250,00 € (deux-cent-cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons la société civile immobilière 3 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- For ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Créanciers
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Bail ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Protection ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Service ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Règlement ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Injonction de payer ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Leasing ·
- Contrôle technique ·
- Filtre ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Courriel ·
- Norme technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Conformité
- Expertise ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Ingénieur ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom de famille
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.