Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGOR
AFFAIRE : [6] C/ [Z] [G]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Madame [F] [P], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 2 septembre 2025
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], né le 21 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête expédiée le 5 septembre 2024, M. [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à deux contraintes délivrées par l'[5] les 6 juin et 28 août 2024, signifiées le 2 septembre 2024, d’un montant respectivement de 5.219,00 euros et 1.409,99 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024 et successivement renvoyée au 4 février 2025, 1er avril 2025 et 2 septembre 2025.
A cette dernière audience, l'[5], dûment représentée, se réfère à ses écritures datées du 2 décembre 2024, aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] au paiement de la contrainte du 6 juin 2024 pour un montant de 5.219,00 euros dont 5.020,00 euros en cotisations et 199,00 euros en majorations de retard ;
— condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 juin 2024 pour un montant de 73,18 euros ;
— condamner M. [G] au paiement de la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 1.409,99 euros dont 1.382,99 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard ;
— condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 73,18 euros ;
— condamner M. [G] aux dépens.
S’agissant de la contrainte du 6 juin 2024, elle fait valoir que M. [G] a adhéré au service du [4] qui simplifie les formalités liées à l’emploi de salariés et fait gagner du temps dans la gestion administrative ; qu’il a procédé lui-même aux déclarations sociales des mois d’octobre et décembre 2021 et des mois de janvier à septembre 2022 ; que le service [4] a calculé les cotisations en fonction des éléments déclarés.
S’agissant de la contrainte du 28 août 2024, elle expose que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel relevant du régime micro fiscal et qui bénéficie du régime micro social simplifié ; que premièrement, le régime micro social permet à l’usager de déclarer son chiffre d’affaires et de payer ses cotisations et contributions de façon mensuelle ou trimestrielle en appliquant au chiffre d’affaires un taux global ; que ce taux global ne comprend pas la contribution à la formation professionnelle ni les taxes pour frais de chambre ; que deuxièmement, depuis le 1er janvier 2011, les assurés relevant du régime micro social sont redevables de la contribution à la formation professionnelle obligatoire, dont le montant est calculé par application au chiffre d’affaires d’un taux fixé en fonction de la catégorie professionnelle (en 2022, 0,30 % pour les artisans) ; qu’en outre, la taxe pour frais de chambre est due à partir de la 2ème année d’activité ; que troisièmement, le bénéfice de ce régime social ouvre également droit, sous certaines conditions, au versement libératoire de l’impôt sur le revenu ; que quatrièmement, le formulaire de déclaration du chiffre d’affaires transmis doit être daté, signé et accompagné du règlement des sommes dues à une date définie ; qu’en l’absence de chiffre d’affaires, le travailleur indépendant doit porter la mention « néant » ; que la transmission du formulaire et le paiement des cotisations afférents doivent être effectués obligatoirement de manière dématérialisée, dès lors que le dernier chiffre d’affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent un seuil fixé à 25 % du seuil d’appartenance au régime fiscal de la micro-entreprise en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Elle ajoute que pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et le 1er trimestre 2022, M. [G] a uniquement renseigné le montant de ses chiffres d’affaires, sans effectuer le paiement des cotisations.
M. [G], convoqué à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 19 octobre 2024, puis régulièrement avisé des renvois successifs, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué à l’audience, M. [G] n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[5] justifie du bien-fondé des cotisations, objet des contraintes en litige, M. [G], d’une part, ayant été affilié en qualité d’employeur avec une adhésion au service [4] du 1er août 2021 au 30 septembre 2022, d’autre part, étant affilié en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 2 août 2021 avec le statut d’autoentrepreneur.
Ainsi, il est redevable des cotisations et contributions sociales, liées à l’emploi de salariés, non réglées au titre des mois d’octobre et décembre 2021, puis de janvier à septembre 2022, pour un montant total de 5.219,00 euros dont 5.020,00 euros en cotisations et 199,00 euros en majorations de retard (contrainte du 6 juin 2024), ainsi que de ses cotisations et contributions sociales personnelles dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021, outre du 1er trimestre 2022 pour un montant total de 1.409,99 euros, dont 1.382,99 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard (contrainte du 28 août 2024).
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’envoi à M. [G] de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 6 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 janvier 2024 mais refusé par le destinataire, puis de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 18 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mai 2024 et réceptionné le 17 mai 2024.
Chacune des contraintes fait référence à la mise en demeure afférente, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [G], de dire que le présent jugement se substituera aux contraintes litigieuses et de condamner M. [G] à verser à l'[5] la somme de 5.219,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois d’octobre 2021, décembre 2021 et de janvier à septembre 2022 (contrainte du 6 juin 2024), et à la somme de 1.409,99 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et au 1er trimestre 2022 (contrainte du 28 août 2024).
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification des deux contraintes, s’élevant au total à 146,36 euros (73,18 + 73,18).
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue aux contraintes des 6 juin 2024 et 28 août 2024 ;
CONDAMNE M. [G] à verser à l'[5] la somme de 5.219,00 euros, dont 5.020,00 euros en cotisations et 199,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois d’octobre 2021, décembre 2021 et de janvier à septembre 2022 (contrainte du 06 juin 2024) ;
CONDAMNE M. [G] à verser à l'[5] la somme de 1.409,99 euros, dont 1.382,99 euros en cotisations et 27,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et au 1er trimestre 2022 (contrainte du 28 août 2024) ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes s’élevant au total à 146,36 euros (73,18 + 73,18) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mission
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- For ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Bail ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Protection ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Injonction de payer ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Leasing ·
- Contrôle technique ·
- Filtre ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Courriel ·
- Norme technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Société par actions
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Ingénieur ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom de famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.