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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03659 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGQV
Minute : 24/205
Madame [D] [R]
Représentant : Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
C/
S.A.S. TOP DRIVE LEASING
Copie exécutoire :
Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES
Copie certifiée conforme :
S.A.S. TOP DRIVE LEASING
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [C] [V], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. TOP DRIVE LEASING, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 18/04/2024, Mme [D] [R] a fait assigner la société TOP DRIVE LEASING devant ce Tribunal aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de :
— 4806,96 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule acquis auprès de la défenderesse ;
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [R] fait valoir qu’elle a acquis le 12/08/2022 un véhicule d’occasion auprès de la défenderesse, que le procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur à cette occasion ne mentionnait que des défauts mineurs, que le jour même de la cession un voyant moteur s’est allumé, qu’un nouveau procès-verbal de contrôle technique réalisé le 29/11/2022 a toutefois révélé que le véhicule était en réalité affecté de nombreuses défaillances, ce que confirmaient les conclusions de l’expertises contradictoire du 10/05/2023, constatant l’existence a minima d’un vice majeur affectant le filtre à particules, les organes intrinsèques de ce dernier ayant manifestement subi avant la vente des altérations ou modifications expliquant le déclenchement du voyant moteur.
A l’audience, Mme [D] [R] a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la société TOP DRIVE LEASING n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Comme énoncé à juste titre au sein de l’assignation, aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci »
L’article L217-5 du même code précise en outre : " En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
[…]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ".
L’article L217-7 du code de la consommation dispose enfin que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats (en particulier de l’acte de cession produit du 12/08/2022, du courriel de la demanderesse à la défenderesse daté du même jour, de la comparaison du procès-verbal de contrôle technique du 10/08/2022 et du procès-verbal de contrôle technique du 29/11/2022 ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 10/05/2023) que le véhicule litigieux a bien été acquis par la requérante auprès de la société TOP DRIVE LEASING alors que ce dernier présentait au moins un défaut de conformité majeur affectant son filtre à particules et le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, ce désordre existant nécessairement avant la vente dès lors qu’il s’est traduit par l’allumage du témoin moteur le jour même de la vente comme l’atteste le courriel du 12/08/2022 produit.
Ces éléments ne semblent pas, du reste, contestés par la défenderesse, cette-dernière ne s’étant pas présentée à l’audience à laquelle elle a pourtant été citée à comparaître.
Conformément à l’article L217-8 du code de la consommation, Mme [D] [R] est ainsi parfaitement fondée à solliciter une réduction du prix de vente à hauteur de 4806,96 euros, cette somme correspondant au coût du changement du filtre à particules comme en atteste la devis produit.
La société TOP DRIVE LEASING sera dès lors condamnée à verser à Mme [D] [R] la somme susvisée.
Il est par ailleurs incontestable que les nombreuses démarches qui ont dû être entreprises par la demanderesse pour faire valoir ses droits ont nécessairement constitué une source de stress et de perte de temps, préjudice qui sera justement réparé par l’octroi à la requérante de la somme de 400 euros.
La société TOP DRIVE LEASING, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [R] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1200 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société TOP DRIVE LEASING à payer à Mme [D] [R] la somme de 4806,96 euros, au titre de la réduction du prix de vente du véhicule acquis ;
CONDAMNE la société TOP DRIVE LEASING à payer à Mme [D] [R] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société TOP DRIVE LEASING à payer à Mme [D] [R] la somme de 1200 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société TOP DRIVE LEASING au dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03659 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGQV
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Madame [D] [R]
Représentant : Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
C/
S.A.S. TOP DRIVE LEASING
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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