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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 3 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHB4
[D] [O]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 03 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Anaëlle LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [D] [O]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Roustom HLALEH, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme [T], enregistrée au greffe, le 27/02/2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [D] [O] au Centre Hospitalier du [Localité 5]-sur-[Localité 6], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en hospitalisation complète suivant l’arrêt préfectoral en date du 23/02/2026 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 30 septembre 2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 06/02/2026, 09/01/2026, 08/12/2025 ;
— Vu la décision deréintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/02/2026 ;
— Vu l’arrêté préfectoral en date du 23/02/2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 27/02/2026 et du 02/03/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Monsieur [D] [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la [Localité 6] au centre hospitalier du Haut-[Localité 7], et ce, à compter du 23 février 2026 ; notifiée le 26 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés; la saisine ayant été reçue au greffe le 27 février 2026.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Monsieur [D] [O] a été admis initialement en soins psychiatriques sur arrêté provisoire du maire de [Localité 5] le 9 novembre 2018 en raison d’un délire de persécution avec déni des troubles et de son comportement ; arrêté provisoire suivi d’un arreté du représentant de l’Etat du 10 novembre 2018, l’expertise psychiatrique de l’intéressé faisant par ailleurs état d’une psychose schizophrénique paranoide.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] [O], suite à une précédente réintégration en hospitalisation complète le 19 septembre 2025, a été admis en programme de soins à compter du 21 novembre 2025 par arrêté du 19 novembre 2025 établi sur la base du certificat du 18 novembre 2025, faisant état de la stabilisation de sa maladie psychiatrique, avec prédominance de conduites addictives, permettant la mise en place d’une hospitalisation de jour avec poursuite du suivi addictologique et consultations médicales mensuelles.
Les certificats mensuels de décembre à février 2026 ont été communiqués par l’établissement hospitalier et il ressort notamment du certificat du 9 février 2026 que Monsieur [D] [O] ne s’est pas présenté à sa dernière consultation avec le psychiatre ni à l’hôpital de jour, qu’il n’a pas répondu aux appels des soignants, ce qui laissait présager une reprise de toxiques.
Monsieur [D] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience, comme en atteste le certificat reçu de l’établissement hospitalier le 2 mars 2026. Son conseil n’a pas présenté d’observations sur les conditions juridiques de la réadmission du patient en hospitalisation complète ni sur la nécessité de celle-ci.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de Monsieur [D] [O] le 23 février 2026 a été motivée par une rechute de consommations addictives avec manifestations somatiques d’amaigrissement et de teint gris justifiant un sevrage et un bilan somatique.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [Y], en date du 27 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison de l’opposition partielle de Monsieur [D] [O] aux soins, illustrée par son refus de se présenter à l’entretien avec le psychiatre et par la nécessité de poursuivre le sevrage en cours, l’hospitalisation pouvant être de courte durée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [D] [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [D] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Anaëlle LE CLERC Madame GORIEUX
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