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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 22/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/06087 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6FL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [P] [T] [H] [V] épouse [S]
C/
[M] [D] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] [T] [H] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, domiciliée Chez Madame [Y] [V], [Adresse 6]
représentée par Me Yaël TAÏEB-AMSALLEM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce (article 233 c.civ) de :
Madame [K] [P] [V] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (91),
et
Monsieur [M] [D] [S] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15] (91) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
FIXE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 novembre 2022 ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 14] (95), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
FIXE l’exercice conjoint de l’ autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— les fins de semaines paires, du vendredi 12 H 15 au dimanche 18h puis lorsque l’enfant sera scolarisé du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [M] [S] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [K] [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DIT que Monsieur [M] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pendant les fêtes juives comme suit : une fête juive sur deux à convenir entre les parties ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [11]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y a avoir lieu à l’ordonner pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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