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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 21/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, décision initialement mise à disposition au 6 février 2025 puis prorogée au 27 mars 2025.
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [F] [U]- [G]
N° RG 21/00665 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXLI (joint avec le N° RG 21/02558 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLZI)
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U]-[G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[F] [U]-[G]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, toque 1733
la SELARL TESSARES AVOCATS, toque 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dossier RG n° 21/00665 :
Par courrier déposé au greffe le 1er avril 2021, Madame [F] [U]-[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à :
— la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 mars 2021 pour un montant de 3 561,48 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018 ;
— la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 mars 2021 pour un montant de 2 475,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Dossier RG n° 21/02558 :
Par courrier recommandé déposé au greffe le 2 décembre 2021, Madame [U]-[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 novembre 2021 pour un montant de 1 348,91 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) :
— sollicite le jonction des procédures susvisées et la validation des contraintes pour les sommes actualisées à 2 499,07 € pour les exercices 2017 et 2018, 1 371,82 € pour l’exercice 2019 et 1 348,91 € pour l’exercice 2020, la condamnation de Madame [U]-[G] au paiement de ces sommes, des frais de recouvrement et de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Madame [U]-[G] et à titre subsidiaire à leur rejet.
Elle fait valoir :
— que Madame [U]-[G], affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 pour une activité de conseil, est tenue au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que les cotisations sont portables et non quérables et que la caisse n’est pas tenue d’émettre des appels de cotisations ;
— que les mises en demeure préalables aux contraintes, dont l’une a bien été réceptionnée, ont été expédiées à la même adresse et qu’il incombe au cotisant de faire connaître ses changements d’adresse sous 30 jours ;
— que les contraintes sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, la période concernée, le motif de leur émission, et qu’elles font référence aux mises en demeure également détaillées ;
— que Madame [U]-[G] reste débitrice des cotisations et majorations pour un montant de 5 219,80 € au titre des années 2017 à 2020 après régularisation sur la base des revenus déclarés ;
— que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U]-[G] au titre de la perte de chance résultant de son absence d’affiliation pendant 13 ans est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— que l’action en responsabilité à l’encontre de la caisse engagée par Madame [U]-[G] qui indique avoir démarré son activité le 13 avril 2004, est prescrite au plus tard au 31 mars 2009 dès lors qu’elle savait ou aurait du savoir qu’aucune cotisation n’était versée auprès d’une organisme d’assurance vieillesse obligatoire ;
— que la preuve d’une faute de la caisse n’est pas rapportée alors qu’elle a été informée le 23 mai 2017 de l’activité libérale exercée par Madame [U]-[G], qui a contesté son affiliation et n’a réglé aucune cotisation par la suite, et qui ne justifie pas d’un préjudice déterminé en s’abstenant de communiquer ses revenus qui doivent être pris en compte pour déterminer le montant des cotisations et l’attribution des points conditionnant les droits à retraite.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, Madame [F] [U]-[G] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la jonction des instances et l’annulation des contraintes ;
— la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement des sommes de 55 404 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance imputable à la faute de la caisse et 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle exerce à titre libéral une activité de massage bien-être et réflexologie plantaire depuis le 13 avril 2004, qu’elle a réalisé les démarches d’affiliation auprès du centre de formalités des entreprises et qu’elle a été destinataire successivement d’une mise en demeure de régler des cotisations pour l’année 2019 adressée le 16 décembre 2020, de deux contraintes pour les exercices 2017 à 2019, et d’une mise en demeure pour les cotisations de l’exercice 2020 suivie d’une contrainte.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte portant sur les exercices 2017 et 2018, adressée au nom de Mlle [U] au lieu de Mme [G] utilisé jusqu’alors ;
— qu’elle n’a pas reçu d’appels de cotisations adressés par la CIPAV ;
— que les contraintes n’expliquent pas la cause des cotisations réclamées ;
— que les mises en demeure et les contraintes émanent de caisses différentes sans qu’il soit justifié d’une délégation ;
— que son activité ne relevait pas d’une affiliation à la CIPAV et qu’elle n’a été affiliée à aucun régime de retraite ;
— qu’elle a adressé ses déclarations communes de revenus en temps et heure ;
— que la CIPAV, en omettant pendant 13 ans d’appeler les cotisations de retraite, a commis une faute qui l’a privée de la chance de pouvoir cotiser afin de constituer des droits complets à retraite entraînant un gain manqué de 55 404 € ;
— que la demande formée de ce chef est recevable et constitue une défense au fond qui peut-être opposée à tout moment, alors qu’elle ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable en l’absence de décision de la caisse ;
— que si le tribunal retenait la qualification de demande reconventionnelle, la prescription n’a pu courir qu’à compter du 8 juin 2019, date à laquelle la CIPAV a réclamé le paiement de cotisations ;
— qu’en s’abstenant de répondre à ses demandes après que l’URSSAF lui ait indiqué qu’elle n’avait pas à être affiliée auprès de la CIPAV, la caisse a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral.
La décision a été mise en délibéré au 6 février puis prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En raison de leur connexité et de l’objet du litige, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/00665 et 21/02558 sous le seul numéro RG 21/00665.
Sur l’affiliation à la CIPAV :
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Bien qu’elle ne produise pas le justificatif des démarches effectuées auprès du centre de formalités des entreprises, il résulte des pièces produites que Madame [U]-[G] exerce depuis le 13 avril 2004 une activité libérale de réflexologue soumise à l’affiliation obligatoire à la CIPAV s’agissant d’une profession non rattachée à une autre section.
En application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de les régler spontanément même en l’absence de délivrance d’appels à paiement.
Sur la procédure de recouvrement :
Sur la régularité des mises en demeure :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et de cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité de la mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Les mises en demeure des 8 juin 2019, 16 décembre 2020 et 31 août 2021 ont été envoyées à la dernière adresse connue de l’organisme à savoir au [Adresse 1].
Madame [U]-[G] ne justifie pas avoir fait part à l’organisme d’un quelconque changement d’adresse et ce conformément à l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
Si l’avis de réception de la première mise en demeure du 8 juin 2019 versé aux débats est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, la seconde mise en demeure du 16 décembre 2020 a bien été réceptionnée le 18 décembre 2020 par Madame [U]-[G] qui a adressé en réponse un courrier daté du 21 décembre 2020.
Aucune délégation n’est nécessaire dans le cadre de l’envoi d’une mise en demeure destinée à informer le cotisant des obligations dont il reste débiteur par un établissement de la CIPAV, organisme de droit privé exerçant une mission de service publique et doté de la personnalité morale. Les contraintes contestées ont par ailleurs été signées par le directeur de la CIPAV.
En conséquence, les mises en demeure sont régulières.
Sur la validité des contraintes :
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce la contrainte C32021025676 émise le 22 février 2021 fait expressément référence à :
— la mise en demeure n° 20181170839397 du 25 juin 2019 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 3 561,48 € au titre des cotisations 3 316 € en cotisations et à hauteur de 245,48 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et comprenant les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ;
— les périodes correspondant aux cotisations réclamées, à savoir les exercices 2017 et 2018.
La mise en demeure n° CI20181170839397 du 08 juin 2019 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 3 561,48 € ;
— les périodes concernées, à savoir les années 2017 et 2018 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations retraite de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations ;
— les majorations de retard appliquées.
La contrainte C32021025677 émise le 22 février 2021 fait expressément référence à :
— la mise en demeure n° 20181170839397 du 16 décembre 2020 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 2 475,68 € au titre des cotisations 2 262 € en cotisations et à hauteur de 213,68 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et comprenant les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ;
— la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’exercice 2019.
La mise en demeure n° CI20181170839397 du 16 décembre 2020 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 2 475,68 € ;
— la période concernée, à savoir l’année 2019 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations retraite de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ;
— les majorations de retard appliquées.
En l’espèce la contrainte C32021044264 émise le 2 novembre 2021 fait expressément référence à :
— la mise en demeure n° 20181170839397 du 31 août 2021 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 1 348,91 € au titre des cotisations 1 257 € en cotisations et à hauteur de 91,91 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et comprenant les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ;
— la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’exercice 2020.
La mise en demeure n° CI20181170839397 du 31 août 2021 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 1 348,91 € ;
— la période concernée, à savoir l’année 2020 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations retraite de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès en précisant lorsqu’il s’agit d’une cotisation provisionnelle ;
— les majorations de retard appliquées.
Nonobstant une erreur de date, ces informations précises et complètes et le renvoi exprès aux mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance de leurs références, des périodes concernées et des informations relatives au montant global des cotisations, permettent à Madame [U]-[G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les contraintes sont dès lors régulières.
Sur le bien-fondé des contraintes du 22 février 2021 :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre des exercices 2017 à 2020.
Régime de retraite de base :
La cotisation 2017, appelée à titre provisionnel sur la base du forfait 1ère année d’activité, s’élève à 752 €.
La cotisation 2018, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 à hauteur de 9 724 €, puis calculée à titre définitif sur la base du revenu 2018 à hauteur de 9 037 €, s’élève à 913 €.
Une régularisation de 184 € au titre de l’année 2017 a été ajoutée à la cotisation définitive de retraite de base 2018.
La cotisation 2019, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2018 à hauteur de 9 037 €, puis calculée à titre définitif sur la base du revenu 2019 à hauteur de 8 252 €, s’élève à 883 €.
La cotisation 2020 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2019 à hauteur de 8 252 € et s’élève à 833 €.
Régime de retraite complémentaire :
Aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2017, Madame [U]-[G] ayant bénéficié d’une exonération compte tenu de son début d’activité au 1er janvier 2017.
La cotisation 2018 a été appelée en classe la plus faible, soit en classe A à hauteur de 1 315 € et s’élève après l’octroi d’une réduction à 75 % à 328,75 €.
La cotisation 2019 a été appelée sur la base du revenu 2018 à 9 037 €, soit en classe A à hauteur de 1 353 € et s’élève à 338,25 € après l’octroi d’une réduction à 75%.
La cotisation 2020 a été calculée sur la base du revenu 2019 à 8 252 €, soit en classe A à hauteur de 1 392 € et s’élève à 348 € après l’octroi d’une réduction à 75 %.
Régime invalidité décès :
La cotisation au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 € pour chacun des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [U]-[G] qu’elle est redevable des cotisations ramenées à 828 € au titre de l’exercice 2017, 1 501,75 € au titre de l’exercice 2018, 1 247,25 € au titre de l’exercice 2019 et 1 257 € au titre de l’exercice 2020.
Aucun acompte n’a été versé par la cotisante.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 4 834 €.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.
En application de ces dispositions, les majorations de retard en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis s’élèvent à hauteur de 62,88 € pour l’exercice 2017, 106,44 € pour l’exercice 2018, 124,57 € pour l’exercice 2019 et 91,91 € pour l’exercice 2020.
La créance de majorations de retard est ainsi fondée à hauteur de 385,80 € en majorations de retard dues au titre des exercices 2017 à 2020.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider les contraintes établies le 22 février 2021et signifiées le 19 mars 2021 pour des montants actualisés à 2 499,07 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018 et de 1 371,82 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 et la contrainte établie le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021 pour un montant de 1 348,91 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020.
Sur la demande au titre de la perte de chance formée par Madame [U]-[G] :
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En vertu des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Elle peut être opposée en tout état de cause.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 55 404 €formée par Madame [U]-[G] au titre de la perte de chance de constituer des droits à retraite du fait de sa non-affiliation à la CIPAV ne tend pas au rejet d’une prétention adverse et constitue une demande reconventionnelle.
Cette demande n’a pas pour objet de contester une décision prise par la caisse et n’est donc pas soumise à la saisine de la commission de recours amiable. Il existe un lien suffisant entre la demande de condamnation au paiement de cotisations de retraite formée par la caisse et la demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une faute reprochée à la caisse dans la gestion du dossier de la cotisante.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime qui établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Si la CIPAV produit un courrier daté du 23 mai 2017 pour informer Madame [U]-[G] de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2017, elle ne justifie pas de sa réception.
Il résulte en revanche d’un courrier de Madame [U]-[G] daté du 21 décembre 2020 qu’elle a été destinataire de la mise en demeure de paiement de cotisations datée du 16 décembre 2020.
La réception de ce courrier en décembre 2020 constitue dès lors le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la caisse qui a été engagée par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2023, soit avant expiration du délai.
La demande est en conséquence recevable.
S’il est établi par les pièces n°1 et 2 produites par Madame [U]-[G] qu’elle a débuté une activité libérale à compter du 13 avril 2004, il n’est en revanche pas justifié en l’état de la réalisation des démarches auprès du centre de formalités des entreprises.
Il n’est pas davantage établi que la CIPAV aurait été informée de l’activité libérale exercée avant 2017.
Madame [U]-[G], qui ne s’est acquittée d’aucune cotisation après avoir été informée de son affiliation obligatoire aux régimes retraite et invalidité, ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CIPAV à l’origine de la perte de chance de pouvoir constituer des droits à retraite en contrepartie du règlement de cotisations.
La faute de la caisse à l’origine du préjudice moral distinct résultant de l’absence de réponse au courrier daté du 21 décembre 2020 qu’elle a adressé à la CIPAV n’est pas davantage caractérisée alors que la mise en recouvrement a été régulièrement engagée par la notification des contraintes à l’encontre desquelles Madame [U]-[G] a pu valablement formé opposition.
Madame [U]-[G] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification des contraintes émises le 22 février 2021 et le 2 novembre 2021, dont il est justifiée pour un montant de 73,04 € pour chaque contrainte, seront mis à la charge de Madame [U]-[G].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [U]-[G] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/00665 et 21/02558 sous le N° RG 21/00665;
Valide les contraintes émises le 22 février 2021 et signifiées le 19 mars 2021 pour les sommes respectivement actualisées à 2 499,07 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018 et 1 371,82 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019,
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021 pour un montant de 1 348,91 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2020 ;
Condamne Madame [F] [U]-[G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les sommes de 2 499,07 €, 1 371,82 € et 1 348,91 €, soit un total de 5219,80 € ;
Condamne Madame [F] [U]-[G] au paiement des frais de signification des contraintes à hauteur de 73,04 € par contrainte, soit 219,12 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [F] [U]-[G] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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