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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/05138
N° Portalis DB2H-W-B7J-3V6K
Minute 26/
du 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de la [Y] située 151 rue du 8 mai 1945 à VILEURBANNE (69100)
C/
[B] [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CALMETTE située 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100)
ayant pour syndic la SARL CHAMPENOISE DE GESTION « CLESEV IMMOBILIER CHAMPAGNE »
7 rue Jean Elysée Dupuy – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON (T 680)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
7 rue Georges Salendre – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE CALMETTE sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [B] [Q] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 645,54 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 15 mai 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 416 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l=audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1197,67 euros, frais inclus, arrêtée au 28 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Le tribunal a sollicité la production du PV d’AG pour l’exercice 2022/2023 et autorisé une note en délibéré à quinzaine.
Monsieur [B] [Q] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le 10 avril 2026 parvient au tribunal une note en délibéré adressée par l’avocat du demandeur relative au PV sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, les notes en délibéré déposées après la clôture de débats, qui n’ont pas été autorisées par le Tribunal, sont écartées des débats.
En l’espèce la note en délibéré déposée tardivement soit le 10 avril 2026 alors qu’elle a été sollicitée par le tribunal à l’audience du 5 février 2026 et qu’elle aurait dû figurer au rang des pièces prêtes dès l’assignation, sera écartée.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite « loi SRU », les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce,
Monsieur [B] [Q] est propriétaire du lot numéro 8 dans l’ensemble immobilier sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Le syndicat de copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2024 approuvant les comptes de l=exercice 2023/2024 et procédant au vote du budget prévisionnel des exercices 2024/2025 et 2025/2026, les appels de fonds du 15 juin 2022 au 1er juillet 2025 inclus et du relevé de compte actualisé de Monsieur [B] [Q]. Il convient de déduire de la somme demandée à l’audience :
— les frais inclus, d=un montant de 416 euros, qui relèvent de l=article 10-1
— les sommes relevant de l=exercice 2022/2023, d=un montant total de 28,10 euros, celui-ci n=étant justifié par aucun procès-verbal d=assemblée générale,
En outre, le syndicat de copropriétaire ne produit aucun appel de fonds pour la période actualisée à l=audience (du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026 inclus). Par conséquent, il convient d=arrêter la dette à la date du 1er juillet 2025 inclus.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [B] [Q] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 617,44 euros (1061,54-416-28,10 = 617,44) arrêtée au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 580,05 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [B] [Q] sera également condamné à verser la somme de 66 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche la somme demandée pour honoraires de mise en recouvrement ne saurait justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [B] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré transmise tardivement,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer au syndicat de copropriétaires RESIDENCE CALMETTE sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) la somme de 617,44 euros arrêtée au 1er juillet 2025 (dernières charges appelées : 1er juillet 2025), outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 580,05 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser au syndicat de copropriétaires RESIDENCE CALMETTE sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) la somme de 66 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] à verser au syndicat de copropriétaires RESIDENCE CALMETTE sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser au syndicat de copropriétaires RESIDENCE CALMETTE sis 151 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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