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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société CA CONSUMER FINANCE c/ CAF DE PARIS, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00830 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6D
N° MINUTE :
26/00250
DEMANDEURS:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[W] [Q]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSES
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit (article R 713-4 du code de la consommation)
ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [W] [S] née [Q]
168 rue du faubourg saint martin
75010 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 8 septembre 2025, Mme [W] [S] née [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 25 septembre 2025.
Le 20 novembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [W] [S] née [Q] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment la CAISSE FÉDÉRALE CRÉDIT MUTUEL le 21 novembre 2025 et l’ICF LA SABLIÈRE le 26 novembre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2025, la CAISSE FÉDÉRALE CRÉDIT MUTUEL a contesté la mesure imposée.
Par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2025, l’ICF LA SABLIÈRE a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 23 février 2026.
A l’audience, l’ICF LA SABLIÈRE, représentée par son conseil, maintient les termes de ses conclusions soit :
ACCUEILLIR la société ICF LA SABLIÈRE en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de ParisCONSTATER que Mme [W] [S] ne s’est pas acquittée des charges courantes, mesures pourtant imposées par la CommissionDÉCLARER Mme [W] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettementCONSTATER que la situation de Mme [W] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommationDIRE ET JUGER mal fondée les recommandations préconisées par la Commission de surendettement des particuliers de ParisINVALIDER la décision de la Commission de surendettement des particuliers de ParisDIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Mme [W] [N] le dossier de Mme [W] [S] devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris pour la mise en place d’autres mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommationDÉBOUTER Mme [W] [S] de l’intégralité de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au sujet de l’irrecevabilité à la procédure, Mme [W] [S] née [Q] est défaillante dans le versement du loyer, et qu’au sujet de la situation non irrémédiablement compromise, elle bénéficie d’une épargne bancaire, que son époux n’est pas à sa charge, dès lors qu’il bénéficie désormais d’une pension de retraite à hauteur de 254 euros. Elle ajoute que Mme [W] [S] née [Q] est bénéficiaire d’une assurance vie à hauteur de 1 800 euros selon un document qu’elle a produit, et que le loyer résiduel après versement des APL est de 706 euros. E nfin, elle actualise sa créance à la somme de 1 291,15 euros arrêtée au 5 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle sollicite un plan d’apurement de la dette locative sur 36 mois incluant des échéances de 33 euros en sus du loyer et charges courants.
La CAISSE FÉDÉRALE CRÉDIT MUTUEL a comparu par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a fourni des relevés de compte pour la période entre 2024 et 2025, un relevé des mouvements créditeurs récurrents, une copie de son courrier de contestation, lequel indiquait comme motif de contestation que la débitrice possédait une épargne bancaire utilisable.
Mme [W] [S] née [Q], comparante en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission.
Elle expose ne pas être de mauvaise foi en ce qu’elle a tenté de nombreux rapprochements auprès des créanciers afin de trouver une solution amiable. Elle ajoute qu’elle perçoit une pension de retraite à hauteur de 1 346 euros, et confirme que son époux perçoit une pension de retraite à hauteur de 254 euros. Elle expose également que le loyer est de 776 euros, et que sa situation est irrémédiablement compromise, ses revenus et ceux de son époux n’étant pas voués à s’améliorer.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu, ni utilisé de la possibilité de comparution écrite offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La CAISSE FÉDÉRALE CRÉDIT MUTUEL a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 novembre 2025.
L’ICF LA SABLIÈRE a formé sa contestation par courrier envoyé le 27 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 26 novembre 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 2 décembre 2025 que la dette de Mme [W] [S] née [Q] à l’égard de l’ICF LA SABLIÈRE était de 1 526,42 euros.
L’ICF LA SABLIÈRE a sollicité à l’audience que sa créance soit fixée à la somme de 1 291,15 euros arrêtée au 5 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse et a fourni un décompte actualisé.
La débitrice, présente à l’audience, n’a pas contesté ce montant actualisé.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’ICF LA SABLIÈRE à la somme de 1 291,15 euros en lieu et place de la somme de 1 526,42 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 2 décembre 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisés ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’ICF LA SABLIERE soulève l’irrecevabilité pour mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle n’a pas payé les échéances de loyer et de charges courantes en intégralité durant le temps de l’instruction du dossier de surendettement.
Il ressort du décompte fourni par l’ICF la sablière que deux prélèvements sur le compte bancaire de la débitrice ont été rejetés, pour le paiement des mois d’août et de septembre 2025.
Par nature, le fait de ne pas avoir réglé une dette ne saurait être en soi constitutif d’un comportement de mauvaise foi, sauf à déclarer irrecevable toute personne en situation de surendettement. Ainsi, le fait que Mme [W] [S] née [Q] n’ait pas réglé certains loyers ne peut être un élément diriment pour remettre en cause sa bonne foi.
En tout état de cause, le même décompte laisse apparaître que les loyers courants résiduels sont payés en intégralité depuis le mois d’octobre 2025, de sorte qu’il est manifeste que la débitrice a fait des efforts de règlement.
Dès lors, l’ICF LA SABLIÈRE ne démontre pas de la mauvaise foi de la débitrice.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation de la dette locative à l’audience, l’endettement total de Mme [W] [S] née [Q] s’élève à la somme de 13 563,83 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [W] [S] née [Q] est âgée de 68 ans, et qu’elle est retraitée.
L’état descriptif de situation dressé par la commission avait retenu le conjoint de Mme [W] [S] née [Q] à sa charge, or la débitrice a indiqué à l’audience que ce dernier percevait désormais une pension de retraite.
Toutefois, au vu du montant faible de sa pension de retraite (254,62 euros mensuels), il doit toujours être considéré à charge.
Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
Retraite : 1302,56 euros (selon moyenne tirée de l’attestation de paiement pour l’année 2025)AGIRC-ARRCO : 67,12 eurosCNAV : 427,15 eurosIRCANTEC : 21,29 eurosSRE : 787 eurosAllocation Paris solidarité : 214,84 euros (jusqu’au 30 novembre 2026, selon notification de décision et relevés bancaires)Indemnité d’accident du travail : 86,60 euros (moyenne selon dernière échéance trimestrielle sur relevé bancaire)APL : 62 euros (selon décompte locatif et attestation de paiement)
Elle perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1 666 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 249.01 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [W] [S] née [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
Forfait de base : 913 eurosForfait habitation : 190 eurosForfait chauffage : 211 eurosLoyer : 776,10 euros (selon décompte locatif)
Soit au total la somme de 2 090, 10 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 666 – 2 090, 10 = – 424, 10 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [W] [S] née [Q] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’épargne bancaire de la débitrice
Les deux établissements contestataires exposent que Mme [W] [S] née [Q] dispose d’une épargne bancaire utilisable pour le règlement de ses dettes.
Dans sa comparution écrite, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL évoque une épargne bancaire de 5 224,43 euros.
A l’audience, l’ICF LA SABLIÈRE évoque une assurance vie à hauteur de 1 800 euros dont la débitrice lui aurait fait part.
Il apparaît au CERFA de dépôt du dossier de surendettement du 4 septembre 2025 rédigé par la débitrice qu’elle a indiqué bénéficier d’une assurance vie à hauteur de 1 691,43 euros, d’un livret A d’un montant de 26,52 euros, et d’un livret de développement durable (LLD) d’un montant de 40,38 euros.
Selon les documents fournis, au 1er janvier 2025, le contrat d’assurance-vie de Mme [W] [S] née [Q] s’élevait à la somme de 3 533,05 euros. Toutefois, à la date du 4 septembre 2025, soit au jour du dépôt du dossier, il ne s’élevait plus qu’à la somme de 1691,43 euros, de sorte que la débitrice a correctement déclaré ce montant.
Aucun autre document ne permet de déterminer que Mme [W] [S] née [Q] possède une quelconque autre épargne, ses relevés de comptes et contrats au 5 septembre 2025 confirmant par ailleurs les montants déclarés du LLD et du livret bleu (livret A).
Il apparaît en tout état de cause que le montant du contrat d’assurance vie de la débitrice ne lui permet pas d’apurer ses dettes d’un montant total de 13 563,83 euros, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce seul élément que la mesure de rétablissement personnel n’est pas adaptée à la situation de cette dernière.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [W] [S] née [Q] est âgée de 68 ans, elle est à la retraite ainsi que son conjoint, de sorte que leurs revenus ne sont pas voués à augmenter. De plus, l’allocation Paris solidarité prendra fin au mois de novembre 2026, ce qui réduira encore les ressources de la débitrice.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [W] [S] née [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [S] née [Q] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation présentée par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL ;
DIT recevable en la forme la contestation présentée par l’ICF LA SABLIÈRE ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’ICF LA SABLIÈRE à la somme de 1 291,15 euros en lieu et place de la somme de 1 526,42 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 2 décembre 2025, ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi de la débitrice soulevée par l’ICF LA SABLIÈRE, ;
CONSTATE que la situation de Mme [W] [S] née [Q] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [S] née [Q] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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