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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 21/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/01045 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSEL
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
Organisme CENTRE NATIONAL [4] _ RESEAU URSSAF
C/
[C] [G]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CENTRE NATIONAL [4] _ RESEAU URSSAF
[Localité 3]
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001523 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024 , puis prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27/12/2021, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte du 09/12/2021, délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Auvergne – centre [4] – pour un montant de 957,27 €, notifiée par recommandée avec avis de réception le 20/12/2021.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
À cette audience, l’URSSAF a indiqué se désister de sa demande tendant à la validation de la contrainte.
M. [C] [G] a accepté le désistement de l’organisme mais maintenu sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le désistement :
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
À cet effet, l’article 395 prévoit toutefois que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, l’article 397 du même code dispose que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Par ailleurs, il est constant que le débiteur qui saisit le tribunal d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085). A contrario, l’URSSAF a donc la qualité de demanderesse à l’instance.
Il s’ensuit que cette dernière peut donc se désister de l’instance et de l’action visant à rendre exigible les sommes réclamées par la contrainte décernée, ce qui entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci.
En l’espèce, celle-ci a indiqué se désister de l’instance à l’égard de M. [C] [G], désistement réitéré oralement à l’audience, ce dont il convient de prendre acte.
Dès lors que le défendeur a accepté ce désistement, celui-ci est parfait.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera tenue aux dépens de l’instance en ce compris les frais de notification ou signification de la contrainte restant à sa charge, sauf accord contraire des parties.
Sur les frais irrépétibles :
En l’espèce, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire droit à la demande de M. [C] [G] formée sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF – Centre [4] – de l’instance tendant à rendre exigibles les sommes visées par la contrainte du 09/12/2021 et notifié le 20/12/2021 à M. [C] [G],
DÉCLARE parfait ledit désistement,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF – Centre [4] –, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte, sauf meilleur accord des parties,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La GreffièreLa Présidente
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