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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00007
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
SAS CHAUFF ET CLIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS UGS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Depuis avril 2023, Madame [C] [K] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon devis valant contrat du 28 juin 2024, elle confiait la réalisation de différents travaux et notamment la pose de deux climatisations et d’un chauffe-eau à la société UGS HABITAT.
D’après elle les travaux n’étaient pas achevés ou mal exécutés.
La société UGS HABITAT ne répondait pas aux mises en demeure et aux tentatives de conciliation de Madame [K].
Le 16 octobre 2025, la requérante faisait constater les désordres par commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances, que par exploits du 13 janvier 2026, elle assignait devant le juge des référés les sociétés CHAUFF ET CLIM et UGS HABITAT afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les sociétés CHAUFF ET CLIM et UGS HABITAT ne constituent pas avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le devis du 28 juin 2024 et les différents courriers échangés.
Les premières pièces du dossier, dont notamment les constatations du commissaire de justice du 16 octobre 2025, confirment l’existence de désordres pouvant être imputés au maître d’œuvre ou son co-traitant.
Ainsi, l’expertise judiciaire se justifie et sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [N] [G], [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Se faire remette tous documents utiles,
Dire si les travaux réalisés et visés dans l’assignation sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformité ou autres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection ou aux finitions et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ou mises en conformité,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Madame [K] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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