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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U ARTHUR' S PUB c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXC
Minute n° 25/ 78
DEMANDEUR
S.A.S.U ARTHUR’S PUB, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 811 286 780, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent HOUARNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de cinq contraintes en date des 6 mars, 2 mai, 5 juin, 3 juillet et 31 juillet 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à la SAS ARTHUR’S PUB un procès-verbal de saisie-vente par acte du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SAS ARTHUR’S PUB a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS ARTHUR’S PUB sollicite un délai de grâce de deux ans pour acquitter la créance qu’elle fixe à la somme de 49.304,66 euros ainsi que la suspension des effets du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 outre le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la mise en œuvre de la procédure de saisie-vente l’empêchera de poursuivre l’exploitation de son activité et mettra définitivement en péril le recouvrement de la créance de l’URSSAF AQUITAINE. Elle indique pouvoir acquitter les délais de paiement sollicités, soulignant qu’elle a réglé les cotisations salariales et justifie de garanties suffisantes.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du procès-verbal de saisie-vente et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que le prévisionnel de trésorerie versé aux débats prévoit une suspension des échéances de prêt dont rien ne justifie de l’acceptation par l’établissement bancaire et souligne que le chiffre d’affaires, s’il est rassurant, est insuffisant au regard des charges supportées par la société. Elle souligne qu’en tout état de cause l’absence de paiement des cotisations salariales fait obstacle à l’octroi de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Par note en délibéré autorisée reçue le 23 janvier 2025, la SAS ARTHUR’S PUB justifie d’un mail de l’étude de commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance accusant réception du paiement de la somme de 17.015 euros correspondant au montant des cotisations salariales.
La demanderesse produit un prévisionnel de trésorerie indiquant que moyennant la pause dans les remboursements de prêts, l’apurement de la dette auprès de l’URSSAF AQUITAINE sera rendu possible, un réajustement de la masse salariale étant également prévu. Elle produit une attestation de son expert-comptable établissant la réalisation d’un chiffre d’affaires de 532.992 euros du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Elle justifie du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de la caution personnelle apportée par les associés.
S’il est exact qu’il n’est pas produit de confirmation de l’accord de l’établissement bancaire pour la suspension des échéances de prêt, les résultats rassurants de la SAS ARTHUR’S PUB et sa capacité à s’être rapidement mobilisée pour acquitter la part de sa dette correspondant aux cotisations salariales augurent de sa capacité à respecter un échéancier. En tout état de cause, la poursuite de la procédure de saisie-vente conduisant à la saisie du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds de restauration qu’elle détient n’aurait qu’un effet contre-productif pour la défenderesse, puisque la société sera privée de sa capacité à exploiter et par conséquent à rembourser sa dette.
Des délais de paiement définis au dispositif seront par conséquent alloués à la demanderesse durant lesquels les procédures d’exécution et notamment la procédure de saisie-vente seront suspendues. La dette sera fixée à la somme de 66.319,66 euros telle que réclamée dans le procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024, la somme de 17.015 euros acquittée, soit la somme de 49.304,66 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, subira les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance détenue par l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de la SAS ARTHUR’S PUB à la somme de 49.304,66 euros ;
DIT que la SAS ARTHUR’S PUB pourra se libérer de sa dette envers son créancier l’URSSAF AQUITAINE en 23 mensualités de 2.054,36 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et notamment la procédure de saisie-vente initiée par procès-verbal du 19 septembre 2024 ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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