Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XI
Minute N°25/00070
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Janvier 2025
Le 14 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 13 Janvier 2025, reçue le 13 Janvier 2025 à 13H55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du20 décembre2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [F], à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisie,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [F]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [D] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative :
Sur la compatibilité de la mesure avec son état de santé :
Le conseil de l’intéressé conteste la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [D] [F] avec la mesure de rétention administrative au motif qu’il n’a pas accès à un traitement adapté à sa pathologie.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [F] a bénéficié de plusieurs rendez-vous avec le médecin de l’UMCRA. De plus, les documents présentés à l’audience (ordonnance prescrivant un traitement médicamenteux) par Monsieur [D] [F] permettent d’établir qu’il bénéficie bien d’une prise en charge médicale.
En outre, si le juge peut se prononcer sur l’atteinte au droit d’avoir accès à un traitement au CRA, il n’est pas compétent pour apprécier la pertinence des choix de traitement des médecins.
Il appartiendra au retenu de mettre en œuvre la procédure adaptée pour faire constater le cas échéant cette incompatibilité en ayant recours au médecin de l’OFII telle que cela est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compatibilité de la mesure avec les délais de la CNDA :
Le conseil de l’intéressé soutient que Monsieur [D] [F] a réalisé une demande d’aide juridictionnelle aux fins de contester devant la CNDA le refus de la protection internationale prononcé par l’OFPRA. Il est soutenu que les délais d’instruction sont incompatibles avec la mesure de rétention administrative.
Il sera rappelé que le juge ne peut sanctionner que l’atteinte aux droits lorsque l’administration ne transmet pas la demande d’asile à l’OFPRA dans le délai imparti.
Dès lors, les autres irrégularités relatives aux conditions d’exercice du droit d’asile en cours d’examen n’affectent pas la régularité de la procédure de rétention (Civ. 1ère, 18 mars 2015, n°14-14.638).
Il s’ensuit que, le juge ne peut sans excéder ses pouvoirs, tirer du fait qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours devant la CNDA, pour en déduire qu’il ne serait pas statué sur sa requête avant la fin de la période de rétention et ordonner, en conséquence, la remise en liberté du retenu.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [D] [F] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 confirmée en appel le 20 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère malgré sa relance du 8 janvier 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie. En effet, il ressort des échanges consulaires que le 13 janvier 2025, le Consulat de Tunisie a confirmé que la procédure d’identification pour Monsieur [D] [F] est toujours en cours d’instruction.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue que d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [D] [F] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de Monsieur [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [D] [F] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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