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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 24/58043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/58043
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FLW
N°: 1
Assignation du :
29 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
La société HOTEL MONTEROSA
[Adresse 5]
[Localité 13]
La société HOTEL AUGUSTIN
[Adresse 16]
[Localité 12]
La société HOTEL JOKE
[Adresse 9]
[Localité 13]
La société HOTEL MALTE OPERA
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #E2176
DEFENDERESSE
S.A.S. PORCELANOSA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B725
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
En 2014 et en 2016 les sociétés requérantes ont commandé à la société PORCELANOSA FRANCE la fabrication et l’installation de vasques pour les salles de bain des chambres de leurs hôtels.
Les requérantes se sont plaintes de désordres sur ces vasques.
Par acte en date du 29 octobre 2024, les sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA ont assigné la société PORCELANOSA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, à l’audience du 17 juin 2025, les sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société PORCELANOSA FRANCE forme protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il ressort des pièces produites, et notamment d’échanges entre les parties et d’un constat de commissaire de justice du 6 avril 2023 que de nombreuses vasques installées par la défenderesse, sont affectées de taches et/ou de colorations « brunâtres », de fissures ou de craquellements. Certaines fissures auraient entrainé des fuites.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par les sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 21], [Adresse 6], Hôtel MALTE OPERA [Adresse 8], [Adresse 20] [Adresse 10], [Adresse 19], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner les ouvrages, les décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, notamment au regard de l’usage particulier d’une chambre d’hôtel, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
LAISSONS les dépens à la charge des sociétés HOTEL MONTEROSA, HOTEL AUGUSTIN, HOTEL JOKE et HOTEL MALTE OPERA ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 18 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [Y]
Consignation : 5000 € par La société HOTEL MONTEROSA
La société HOTEL AUGUSTIN
La société HOTEL JOKE
La société HOTEL MALTE OPERA
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
[Localité 14].
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