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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQGE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [S] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 09 juin 2023, Mme [T] [N] a formé opposition à neuf contraintes émises par le directeur de l'[8] (ci- après désignée l’URSSAF) :
— le 14 octobre 2015 pour un montant de 50 772,86 euros et signifiée par huissier de justice en date du 06 novembre 2015,
— le 15 novembre 2016 pour un montant de 38 456 euros et signifiée par huissier de justice en date du 24 novembre 2016,
— le 7 décembre 2017 pour un montant de 2 187 euros et signifiée par huissier de justice en date du 12 décembre 2017,
— le 11 décembre 2017 pour un montant de 215 euros et signifiée par huissier de justice en date du 19 décembre 2017,
— le 10 avril 2018 pour un montant de 1 656 euros et signifiée par huissier de justice en date du 25 avril 2018,
— le 31 juillet 2018 pour un montant de 381 euros et signifiée par huissier de justice en date du 06 août 2018,
— le 19 avril 2019 pour un montant de 458 euros et signifiée par huissier de justice en date du 30 avril 2019,
— le 17 janvier 2020 pour un montant de 586 euros et signifiée par huissier de justice en date du 30 janvier 2020,
— le 02 mars 2020 pour un montant de 293 euros et signifiée par huissier de justice en date du 09 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, après plusieurs renvois.
L'[8] se réfère oralement à ses écritures visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
*À titre principal,
— Constater l’autorité de la chose jugée concernant la contrainte signifiée le 6 novembre 2015,
— Dire et juger que l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [T] relative aux contraintes signifiées les 24 novembre 2016, 12 décembre 2017, 19 décembre 2017, 25 avril 2018, 06 août 208, 30 avril 2019, 30 janvier 2020 et 09 mars 2020 est irrecevable pour être forclose ;
— Débouter Madame [N] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [N] [T] au paiement des frais des significations et aux dépens
*À titre subsidiaire, si le Tribunal de Céans estimait le recours recevable, renvoyer l’affaire pour un examen sur le fond.
En défense, Mme [T] [N], se réfère oralement à ses écritures visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
*Dans ses conclusions initiales :
— Annuler la saisie opérée sur le compte joint, étant donné que les mises en demeure entachées d’irrégularité, rendent l’ensemble de la procédure viciée.
— Restituer immédiatement les fonds d’un montant de 13 073,25 euros qui avaient été destinées à financer des aménagements essentiels pour ma sécurité au sein de mon domicile,
— Ordonner la réparation du préjudice subi en raison de la procédure d irrégulière, y compris les frais d’Avocat engagés d’un montant de près de 10 000 euros tout en laissant à la juridiction compétente le soin de déterminer si ces éléments justifient une réparation ;
* Dans ses conclusions complémentaires :
— Dire et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est irrecevable, dès lors que les irrégularités substantielles affectant la procédure préalable de recouvrement — notamment les mises en demeure font obstacle à son application, en vertu des articles L. 244-2, R. 2441 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que la régularité des significations effectuées par commissaire de Justice ne saurait suppléer les vices affectant la procédure de fond, l’huissier n’étant pas compétent pour apprécier la régularité des actes antérieurs à la signification ;
— Dire et juger que les contraintes émises par l’URSSAF, détaillées dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, sont entachées d’irrégularités, faute de mises en demeure valables au sens des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que les sommes visées par ces contraintes sont prescrites, en application de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, et qu’elles ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action de recouvrement ; qu’en vertu de l’article L. 244-3 du même code, le délai de prescription de trois ans est acquis,
— Prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement des contraintes précitées, et dire qu’aucune nouvelle procédure de recouvrement ne pourra être engagée, les créances étant définitivement prescrites,
— Condamner l’URSSAF aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF à me verser la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
* * *
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [T] [N] pour cause de forclusion à l’encontre des contraintes signifiées les 24 novembre 2016, 12 décembre 2017, 19 décembre 2017, 25 avril 2018, 06 août 208, 30 avril 2019, 30 janvier 2020 et 09 mars 2020. Elle relève également l’autorité de la chose jugée de la contrainte signifiée le 6 novembre 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’organisme que :
— le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 14 octobre 2015 pour un montant de 50 772,86 euros et signifiée en personne par huissier de justice en date du 06 novembre 2015 (pièces [9] n°1 et 2),
— le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte le 15 novembre 2016 pour un montant de 38 456 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 24 novembre 2016, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°4 et 5),
— le 7 décembre 2017 pour un montant de 2 187 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 12 décembre 2017, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°6 et 7),
— le 11 décembre 2017 pour un montant de 215 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 19 décembre 2017, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°8 et 9),
— le 10 avril 2018 pour un montant de 1 656 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 25 avril 2018, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°10 et 11),
— le 31 juillet 2018 pour un montant de 381 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 06 août 2018, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°11 et 12),
— le 19 avril 2019 pour un montant de 458 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 30 avril 2019, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°14 et 15),
— le 17 janvier 2020 pour un montant de 586 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 30 janvier 2020, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°16 et 17),
— le 02 mars 2020 pour un montant de 293 euros et signifiée à Mme [T] [N] par huissier de justice en date du 09 mars 2020, à domicile, l’acte ayant en outre été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile (pièces [9] n°18 et 19).
Il convient de relever que Mme [T] [N] ne conteste nullement les modalités de signification des contraintes précitées. Cette dernière reconnait la régularité de la signification des contraintes litigieuses (page 5 des conclusions complémentaires de la requérante.
Ainsi, et en application des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification de l’acte est celle du jour où elle a été faite à domicile, de sorte que le délai d’opposition à contrainte a commencé à courir à compter de cette date.
Mme [T] [N] disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition.
Or, Mme [T] [N] a formé opposition à l’encontre des neuf contraintes susvisées le 9 juin 2023, soit bien au-delà du délai de 15 jours.
Par conséquent, Mme [T] [N] était forclos en son opposition à contrainte, de sorte que celle- ci sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il convient de relever que s’agissant de la contrainte émise le 14 octobre 2015 pour un montant de 50 772,86 euros et signifiée par huissier, le tribunal de sécurité sociale d’Arras a rendu un jugement le 6 novembre 2015 suite à la contestation formée par Mme [T] [N]. Cette décision est devenue définitive en l’absence d’appel et a autorité de la chose jugée empêchant le pôle social de pouvoir statuer à nouveau.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision entreprise, Mme [T] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée à l’encontre de l’Ursaff sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [T] [N] aux contraintes émises par le directeur de l'[8] :
— le 14 octobre 2015 pour un montant de 50 772,86 euros et signifiée par huissier de justice en date du 06 novembre 2015,
— le 15 novembre 2016 pour un montant de 38 456 euros et signifiée par huissier de justice en date du 24 novembre 2016,
— le 7 décembre 2017 pour un montant de 2 187 euros et signifiée par huissier de justice en date du 12 décembre 2017,
— le 11 décembre 2017 pour un montant de 215 euros et signifiée par huissier de justice en date du 19 décembre 2017,
— le 10 avril 2018 pour un montant de 1 656 euros et signifiée par huissier de justice en date du 25 avril 2018,
— le 31 juillet 2018 pour un montant de 381 euros et signifiée par huissier de justice en date du 06 août 2018,
— le 19 avril 2019 pour un montant de 458 euros et signifiée par huissier de justice en date du 30 avril 2019,
— le 17 janvier 2020 pour un montant de 586 euros et signifiée par huissier de justice en date du 30 janvier 2020,
— le 02 mars 2020 pour un montant de 293 euros et signifiée par huissier de justice en date du 09 mars 2020.
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [T] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d'[Localité 5]
[Adresse 1]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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