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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS, ABEILLE ASSURANCES, SOCIETE GENERALE, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, CENTRALE KREDIETVERLENING, AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, EDF SERVICE CLIENT, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42MD
N° MINUTE :
24/00027
DEMANDEUR(S):
[E] [I]
DEFENDEUR:
[R] [F] épouse [M]
AUTRES PARTIES:
Société GMF ASSURANCES
[Z] [Y]
SIP PARIS 16EME NORD
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[A] [W]
SOCIETE GENERALE
CIC ASSURANCES
CREDIT LOGEMENT
[X] [O]
SEDEF
SOGESSUR
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
SWISSLIFE ASSURANCES
[N] [H]
CENTRALE KREDIETVERLENING
34 BONDY
[G] [P]
ABEILLE ASSURANCES
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
20 AVENUE ERNESTINE
1050 BRUXELLES
01090 BELGIQUE
Représentée par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1053
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F] épouse [M]
APPT 704 ETG 7 BAT PK2
7 AV DE LAMBALLE
75016 PARIS
Non comparante
Ayant pour avocat Maître Pierre CHAUFOUR de L’AARPI CCVH, avocat au barreau de Paris, toque 0584
AUTRES PARTIES
Société GMF ASSURANCES
SERVICE SURENDETTEMENT
70 RUE DU MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
8 RUE ULM
75005 PARIS
non comparant
SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 RUE SAINT FERDINAND
75017 PARIS
non comparante
Monsieur [A] [W]
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparant
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITM/PLT/COU
TSA 90002
75886 PARIS CEDEX 18
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D289
Compagnie d’assurance CIC ASSURANCES
6 AVENUE DE PROVENCE
75009 PARIS
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75003 PARIS
non comparant
Monsieur [X] [O]
25 AV DE VERSAILLE
75016 PARIS
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de Paris, toque D1484
Société SEDEF
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. SOGESSUR
TOUR D2 – 17 BIS PLACE DES REFLETS
92919 LA DEFENSE 2
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SWISSLIFE ASSURANCES
1 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIG
59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante
Madame [N] [H]
11 RUE FRIANT
75014 PARIS
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Stéphane VACCA, avocat au barreau de Paris, toque E0795
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
MANNEBEEKSTRAAT 33
8790 WAREGEM
01090 BELGIQUE
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Caroline JEGOU HUNTLEY, avocate au barreau de Lyon
S.C.I. 34 BONDY
11 B RUE D ANVERS
59000 LILLE
non comparante
Ayant pour avocat Maître Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de Lille
Monsieur [G] [P]
15 RUE DES AGGLOMERES
92000 NANTERRE
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Octave DUMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque 100
Société ABEILLE ASSURANCES
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALLEE DES FRUITIERS – BP 70062
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2024 (minute n° 24/143), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la contestation formée par Madame [R] [F] épouse [M] à l’encontre de la décision de la commission du 15 juin 2023 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Aux termes de ce jugement, Madame [R] [F] épouse [M] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par requête en omission de statuer datée du 6 mai 2024 et reçue le 7 mai 2024 au greffe, Madame [E] [I], a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé :
que le tribunal statue sur les conclusions quelle a fait déposer ainsi que la présente et ses suites ;que pour ce faire, elle comparaîtra par le biais de son conseil à toute convocation ou répondra à toutes les demandes écrites du tribunal, afin qu’il soit statué sur la présente requête et ses suites.
Aux termes de sa requête et au visa de l’article 463 du code de procédure civile, Madame [E] [I] soutient que le juge du surendettement a rendu une décision le 22 mars 2024 de laquelle il ressort en premier lieu qu’il n’est pas fait état de ce que Madame [E] [I] a déposé des conclusions au cours de cette audience ; en second lieu que le jugement ne contient aucun rappel des moyens et prétentions de Madame [E] [I] ; en troisième lieu que le jugement ne comporte également aucune réponse aux conclusions de la requérante ni aucune condamnation de la débitrice à régler une quelconque somme au titre des frais irrépétibles au profit de la requérante (comme c’est le cas pour l’ensemble des créanciers contestants). Elle en conclut que la juridiction a omis de statuer sur ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024.
Madame [E] [I], représentée par son avocat, a fait valoir que le jugement présentait une omission de statuer en ce qu’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile avait été faite oralement lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 22 mars 2024.
La débitrice n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La Société Générale, représentée, n’a formé aucune contestation.
Les autres parties n’ont pas davantage comparu, ni été représentées, ni dispensées de comparaître selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte des dispositions du jugement du 22 mars 2024, en sa page 6 que :
« Madame [E] [I], représentée à l’audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle a demandé :
— à titre principal, de constater la mauvaise foi de Madame [R] [F] épouse [M] et de confirmer la décision de la commission ;
— de débouter Madame [F] épouse [M] de ses demandes ;
— subsidiairement, de fixer sa créance à la somme de 36 256,18 euros.
Sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, elle a soutenu que la débitrice se trouvait de mauvaise foi, aux motifs d’une part qu’elle avait constitué un dossier de surendettement par pure opportunité, et d’autre part qu’au cours de la procédure locative distincte, elle avait sollicité la mise en œuvre d’une médiation dans un but dilatoire uniquement. Elle a ajouté que la débitrice disposait de ressources conséquentes, liées à son activité d’ophtalmologue dans le cabinet situé 22, Boulevard Flandrin à Paris, ainsi que dans un cabinet situé 10 Galerie du Patio à Meudon. Elle a considéré que la débitrice possédait de hauts revenus, outre un bien immobilier, mais que pour autant elle n’avait communiqué aucune pièce comptable relative aux différents exercices. »
Contrairement à ce qui est indiqué dans la requête en omission de statuer, le jugement indique que Madame [E] [I] a déposé des conclusions par l’intermédiaire de son avocat. Or, à la lecture de ces conclusions, l’ensemble des demandes qui s’y trouvent ont été reprises dans l’exposé du litige du jugement du 22 mars 2024, qui contient en outre un rappel des moyens et des prétentions de Madame [E] [I]. S’agissant plus spécifiquement des accessoires, les conclusions déposées à l’audience ne comprenaient aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que le jugement du 22 mars 2024, qui a constaté la mauvaise foi de Madame [R] [F] épouse [M] et l’a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, a répondu à l’ensemble des demandes se trouvant dans les conclusions déposées à l’audience par Madame [E] [I], représentée par son avocat, de sorte que le jugement ne présente aucune omission de statuer à ce titre.
En outre, la note d’audience du 25 janvier 2024, qui mentionne les observations du conseil de Madame [E] [I], n’indique nullement qu’elle ait demandé, dans ses observations orales, une condamnation de la débitrice à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faute d’avoir été saisi d’une demande de la part de Madame [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne peut être fait grief au jugement de pas y faire référence, ni de statuer dessus. Dans ces conditions, le jugement ne présente pas non plus une omission de statuer sur ce point.
En conséquence, le jugement ne présente pas d’omission de statuer sur les demandes de Madame [E] [I], de sorte que sa requête en omission de statuer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 22 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (minute n° 24-143) rendu en matière de surendettement ;
Rejette la requête en omission de statuer formée par Madame [E] [I] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA JUGE
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