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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 21 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. NG IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DOSSIER N° : RG 25/00014 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA6I
Minute N° : 113/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme C. CALLAND,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 843 407 214
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN (Toque 28)
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. NG IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 903 790 418
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN (Toque 85)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI NG immo un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de Culoz-Béon (Ain), [Adresse 6], cadastrés section [8] numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 janvier 2025, volume 2025 S numéro 3.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la société NG immo à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.
La société NG immo a constitué avocat le 5 mai 2025.
Par jugement d’orientation contradictoire du 17 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes s’élève, selon décompte arrêté au 26 août 2024, à la somme de 252 569,05 euros,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 350 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 301,59 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société Hoist finance AB, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 sollicitant de voir :
“Vu les articles 328 à 330 et les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES suivant acte de cession de créances en date du 23 juillet 2025,
DECLARER parfait son désistement de l’instance,
PRONONCER la caducité du commandement valant saisie immobilière et l’extinction de l’instance,
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
En défense, la société NG immo, représentée par son conseil, a pris acte du désistement.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, “L’intervention volontaire est principale ou accessoire.”
Aux termes de l’article 329 du même code, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la société Hoist finance AB déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire de la créance dont le recouvrement est poursuivi, selon acte de cession du 23 juillet 2025.
Le débiteur saisi ne conteste pas la recevabilité de l’intervention volontaire.
Par suite, il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société Hoist finance AB.
2 – Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
3 – Sur la demande de caducité du commandement valant saisie :
Le désistement a immédiatement mis fin à l’instance, de sorte que la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande.
4 – Sur les dépens :
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société Hoist finance AB,
Constate le désistement de la société Hoist finance AB de la procédure de saisie immobilière,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Déboute la société Hoist finance AB de sa demande tendant au prononcé de la caducité du commandement valant saisie,
Condamne la SCI NG immo aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à Me Luc ROBERT
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