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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03421 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC24
AFFAIRE : S.A.S.U. URBIA / S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS
NAC: 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. URBIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINISTES OCCITANS,
exploitant sous l’enseigne JARDINAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423:
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige ayant opposé la société LES JARDINISTES OCCITANS, société d’entretien des espaces verts, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], une saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’une d’injonction de payer pour un montant de 5.319,20€.
Or, non seulement cette injonction de payer a fait l’objet d’une opposition, mais la saisie-attribution a été diligentée par une société de recouvrement qui, n’étant pas commissaire de justice, ne s’est pas souciée du caractère exécutoire du titre ni de la régularité de sa propre procédure.
La saisie-attribution du 28 mai 2024 a fait l’objet d’une mainlevée le 17 septembre 2024.
Par requête en date du 3 juillet 2024, le syndic du syndicat des copropriétaires URBIA, a saisi la présente juridiction en contestation de la saisie, et sollicitait 1.500€ à titre de dommages intérêts outre les frais bancaires engagés.
Suite à la mainlevée de la saisie, elle maintenait ses demandes en terme de dommages intérêts et d’indemnisation des frais bancaires, outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que URBIA n’était pas le syndic au moment de la saisie, et qu’ainsi, elle ne pouvait justifier d’aucun préjudice. Elle n’admettait le remboursement que des frais bancaires de 133€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024..
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée le 17 septembre 2024.
Les demandes sur la mainlevée sont ainsi devenues sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a du engager des frais bancaires à hauteur de 133€, frais qui lui seront aloués.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, il apparait que le syndicat des copropriétaires par la voie de son syndic, lequel a fait appel à une société de recouvrement dont le professionnalisme laisse à désirer, a fait diligenter une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, laquelle était frappée d’opposition.
Par ailleurs, la saisie-attribution n’était pas dirigée contre le bon débiteur…
Ainsi, le syndicat des copropriétaires par la voie de son syndic, s’est vu privé de la somme 5.319,20€ du 28 mai 2024 au 17 septembre 2024, soit durant presque quatre mois.
Cela engendre de facto un préjudice, notamment au regard de la taille modérée de la copropriété.
Il sera ainsi fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 1.500€.
Sur les autres demandes
Au regard de l’accord passé entre les parties, elles n’apparaissent plus opportunes.
Elles ne seront donc pas accueillies.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société LES JARDINISTES OCCITANS à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les fraisde commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024,
CONDAMNE la société LES JARDINNISTES OCCITANS à la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts
CONDAMNE la société LES JARDINNISTES OCCITANS à la somme de 133€ en remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution irrégulière,
CONDAMNE la société LES JARDINNISTES OCCITANS à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ence compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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