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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/10951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Philippe JEAN-PIMOR #P17Me Laurence SAMSON FRANCOIS #B601+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10951
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VXR
N° MINUTE :
Opposition à injonction de payer le
27 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la S.EL.A.R.L. PHILIPPE JEAN-PIMOR, prise en la personne de Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LAURENCE SAMSON AVOCAT, prise en la personne de Me Laurence SAMSON FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0601
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VXR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Feue [D] [N] divorcée [I] avait souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d’assurance-vie « Quiétude Autonomie » n° 609001068.
Après avoir effectué un rachat partiel par demandes datées des 12 et 18 mars 2012, madame [N] avait, par courrier reçu par la CNP le 11 septembre 2012, sollicité le rachat total de son contrat. La somme de 21.346,80 euros a été versée sur son compte bancaire en deux fois :
le 11.09.2012 pour une somme de 14.324,76 euros, le 18.09.2012 pour une somme de 7.139,95 euros.
Madame [N] est décédée le 21 novembre 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [C] [I] et madame [O] [I], désignée aux termes d’un testament olographe en date du 21 novembre 2012, en qualité de légataire universelle de la défunte.
Le 29 mai 2020, la SA CNP ASSURANCES a, par erreur, versé à madame [I] une somme de 11.423,50 au titre du contrat « Quiétude Autonomie » n° 609001068 avant de lui adresser à compter du 21 janvier 2022 un certain nombre de courriers et de mise en demeure sollicitant le remboursement de ce qu’elle considérait être un paiement indu.
Par mail du 28 février 2023, madame [O] [I] a sollicité un échelonnement du règlement de sa dette, laquelle n’a toutefois pas été payée.
Le 27 décembre 2022, une ordonnance d’injonction de payer a été prise à l’encontre de madame [I] laquelle a été enjointe de payer les sommes de :
11.423,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 11.423,50 euros,5,25 euros au titre des frais et accessoires.
Madame [I] a formé opposition à cette ordonnance selon déclaration en date du 27 janvier 2023.
C’est dans ces circonstances que le tribunal est saisi de l’affaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mai 2024 ici expressément visées, madame [I] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1345-1 du Code civil,
Dire Madame [I] recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Accorder à Madame [I] la possibilité de se libérer de sa dette :A TITRE PRINCIPAL :
En une seule échéance dans les vingt-quatre mois du jugement à intervenir,A TITRE SUBSIDIAIRE :
par mensualités 476.20 € et ce pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir,Débouter la CNP ASSURANCES de sa demande de dommages intérêts,Condamner la CNP ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 1.860 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024 ici expressément visées, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1302-1 du Code Civil, et 1244-1 du même code,
Vu les relances amiables infructueuses,
Vu l’opposition de Madame [O] [I] en date du 27 Janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 Décembre 2022 du Tribunal de céans, à elle signifiée le 4 Janvier 2023 par exploit de la SCP GAULIN, Commissaire de Justice,
Dire Madame [O] [I] irrecevable et en tous cas, mal fondée en son opposition,
Statuant à nouveau,
Vu l’engagement de règlement de Madame [O] [I],
Débouter Madame [O] [I] de ses demandes et en particulier de délais de paiement
Condamner Madame [O] [I] à payer à la Société CNP ASSURANCES les sommes de :
11.423,50 Euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 Septembre 2022,2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens. »
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VXR
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si les parties demandent au tribunal de les juger « recevable et bien fondée » en leurs demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Dans les cas d’opposition à ordonnance d’injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en paiement ; il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes.
Sur les demandes formées par la SA CNP ASSURANCES
Selon l’article 1420, le jugement du tribunal se substitue à l’ ordonnance portant injonction de payer, les dispostions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur la demande formée au titre de la restitution de l’indû
En vertu de l’ article 1302 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
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Selon l’article 1302-1, « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. »
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème, 30 novembre 2017).
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».
Au cas présent madame [I] ne conteste aucunement avoir, le 29 mai 2020, reçu de la SA CNP ASSURANCES une somme de 11.423,50 euros au titre du contrat « Quiétude Autonomie » n° 609001068 qui avait le 11 septembre 2012, fait l’objet d’un rachat total par la souscriptrice, madame [N].
Le versement du 29 mai 2020 est également justifié par une attestation de la banque CACEIS INVESTOR SERVICES du 16 novembre 2022.
Madame [I] ne conteste pas davantage devoir cette somme au titre de l’indû ; elle sera donc condamnée à restituer à la SA CNP ASSURANCES la somme en principal de 11.423,50 euros ; cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, aucun des courriers de mise en demeure produits n’étant accompagné d’un récépissé d’envoi en recommandé.
Sur la demande d’indemnisation
La SA CNP ASSURANCES qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 2.000 euros, sera par application de l’article 1240 du code civil, déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut accorder au débiteur défaillant des délais de paiement limités à deux ans dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées en procédure que madame [I] exerce la profession de guide conférencière. Si la période de crise sanitaire l’a empêchée d’exercer son activité et l’a ainsi privée de ressources, le rétablissement d’une situation normale de ce point de vue est de nature à lui permettre de retrouver une activité et des revenus réguliers. Il est à ce sujet relevé que si madame [I] ne justifie pas, par avis d’imposition récent, de ses revenus actuels, le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sollicitée pour les besoins de la présente procédure est de nature à confirmer qu’elle a retrouvé des revenus.
Il est aussi relevé que l’escroquerie pour laquelle madame [I] a déposé plainte était de nature à expliquer une absence de règlement de la demande en paiement qui lui était faite par courrier par la SA CNP ASSURANCES, demande dont elle pouvait légitimement craindre qu’il s’agisse d’une nouvelle tentative d’escroquerie.
Eu égard à ces éléments de contexte, à la situation de la SA CNP ASSURANCES, il convient d’accorder à madame [I] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, la demande de règlement en une unique échéance dans les 24 mois du présent jugement étant rejetée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [O] [I] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 décembre 2022 et lui substitue le présent jugement ;
CONDAMNE madame [O] [I] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme en principal de 11.423,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
DIT que madame [O] [I] pourra s’acquitter du règlement de la somme susvisée en 24 mensualités de 476,20 euros, outre le montant des intérêts dus à compter du 24 janvier 2023, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’ à défaut de règlement d’une seule des mensualités, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible par la SA CNP ASSURANCES ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES du surplus de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [O] [I] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [O] [I] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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