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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 nov. 2025, n° 24/09298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me PETIT-PERRIN, Me GUITTON, Me SITBON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/09298
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IB6
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CABU
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0180
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [Localité 12] GTB
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A.S. FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la SCI CABU au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la SAS cabinet Foncia, en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2023 et des résolutions, et en paiement de dommages et intérêts outre des demandes accessoires,
Vu les conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de rejet de l’ensemble des demandes de la SCI CABU et de demandes accessoires ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] notifiées le 27 mars 2025, de rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI CABU,
Vu les conclusions d’incident de la SCI CABU notifiées le 13 octobre 2025 demandant la désignation d’un médiateur,
Vu le message du 21 octobre 2025 du conseil du syndic, la SAS Cabinet Foncia, ne s’y opposant pas,
Vu le message du conseil du syndicat des copropriétaires du même jour informant le juge de la mise en état du changement de syndic,
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il est fait injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, un médiateur dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI CABU à payer une somme de 2 000 euros à titre dommage et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel n’est pas le cas d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue procédure abusive du demandeur.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 février 2026 à
10 heures pour information du juge de la mise en état par les parties de l’avancement d’une médiation et à défaut dernières conclusions récapitulatives des parties suivant calendrier fixé, clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[E] [T]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
au plus tard le 30 décembre 2025,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil,
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer la présente ordonnance au médiateur désigné,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 février 2026 à 10 heures pour :
— Information des parties sur l’avancement de la médiation,
— dernières conclusions des parties, suivant le calendrier suivant :
o Conclusions récapitulatives de la SCI CABU notifiées avant le 28 janvier 2025,
o Conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires notifiées avant le 19 février 2025,
A défaut clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 12] le 21 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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