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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LK5
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LK5
N° de MINUTE : 25/02512
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LK5
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B], salariée de la société par actions simplifiée [4] en qualité d’aide soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juin 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne :
“Activité de la victime au moment de l’accident : Mme [B] levait les jambes d’une patiente pour la coucher ;
Nature de l’accident : elle aurait ressenti une douleur au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Douleur (s).”
Le certificat médical initial mentionne une « dorsolombalgie, irradiation jambe droite ».
Par un courrier du 18 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 juillet 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 18 juin 2023 par Mme [L] [B].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2024, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [4], représentée par son conseil, par des conclusions en réponses et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins indemnisés à Mme [B] au titre de la législation professionnelle à compter du 24 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la première constatation médicale a été réalisée une semaine après les faits le 24 juin 2023. Elle ajoute que les lésions constatées ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité compte tenu de leur constatation tardive après les faits déclarés et de l’absence d’arrêt de travail dans un temps concomitant des faits. Elle ajoute que le 18 septembre 2023, soit durant son arrêt de travail, Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle pour des douleurs à l’épaule, maladie qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM. Elle fait ainsi valoir qu’il existe un doute légitime et sérieux sur les lésions qui ont réellement motivé les arrêts de travail prescrits et l’interférence des lésions de l’épaule sur ces derniers.
Par courriel du 18 septembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de son recours ;
— déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 18 juin 2023 de Mme [B].
Elle fait valoir qu’elle a été destinataire d’un certificat médical initial daté du 20 juin 2023 et non du 24 juin. Elle ajoute que l’accident du 18 juin 2023 est survenu au temps et au lieu du travail. Elle indique que s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, la société [4] procède par voie d’affirmation sans démontrer ses allégations. Elle ajoute que l’employeur ne remet pas en doute le caractère professionnel de l’accident et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à tous les arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [B]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la CPAM verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— un certificat médical initial daté du 20 juin 2023 qui prescrit des soins jusqu’au 20 juin 2023 sans arrêt de travail,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 juin 2023 au 30 novembre 2023 qui fait état du paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 18 juin 2023 à compter du 24 juin 2023.
En l’espèce, il ressort l’attestation de paiement des indemnités journalières et du certificat médical produit par CPAM qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit et que le certificat médical initial d’accident du travail n’est pas assorti d’un arrêt de travail.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail n’a pas vocation à s’appliquer et il appartient à la CPAM de démontrer l’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail.
Aucun des certificats médicaux de prolongation n’est versé aux débats de sorte que la CPAM ne rapporte pas cette preuve. Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins indemnisés à Mme [B] au titre de la législation professionnelle à compter du 24 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [4] les arrêts et soins prescrits à Mme [L] [B] à compter du 24 juin 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de son accident du travail du 18 juin 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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