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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02169 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCC4
NAC : 56Z
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par son syndic SARL IFF IMMOBILIER nom commercial ALTER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA REGIE COMMUNATAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT “ LA CREOLE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Nicole COHEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Allégant que le réseau d’eau alimentant la résidence [Adresse 6] connaissait d’importantes fuites, le syndicat des copropriétaire a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 8 février 2018, il a été fait droit à cette demande et monsieur [U] [J] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 10 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VILLAGE DES PECHEURS a fait assigner LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de dire et juger que la dette réclamée doit être effacée en totalité, d’enjoindre à LA CREOLE de produire des factures d’eau diminuées des consommations pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014, et de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice financier.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment:
— reçu l’établissement public REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT LA CREOLE en son intervention volontaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VILLAGE DES PECHEURS demande au tribunal de:
— ENJOINDRE à la CREOLE de produire des factures d’eau diminuées des consommations pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014,
— DIRE qu’il en sera de même pour les factures suivantes ou du moins pour celles comportant des anomalies,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER à la CREOLE de produire des factures pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014 diminuées de la taxe d’assainissement et cantonnées à 3 200 m3 semestriels,
— OCTROYER au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les plus larges délais de paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER La CREOLE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER La CREOLE à verser la somme de 5000 euros au [Adresse 8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l’Expert judiciaire distraits au profit de Me COHEN Nicole,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que par facture du 30 avril 2015 la CREOLE lui réclamait le versement de 94 900,92 euros au titre de la consommation d’eau pour la période de mai 2013 à octobre 2014. Il ajoute que l’hypothèse des fuites après compteurs divisionnaires a été discutée entre les parties, dans des courriers et lors de réunions. Il invoque le bénéfice des dispositions des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales pour demander un dégrèvement, reprochant à LA CREOLE de ne pas l’avoir informé en temps voulu de la surconsommation d’eau. Il reproche en outre à LA CREOLE une inexécution de ses obligations contractuelles en ne maintenant pas un réseau en bon état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025, LA CREOLE COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX demande au tribunal de:
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » à verser à LA CREOLE une somme de 6 500, 00 € en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
En défense, elle soutient que le tribunal n’est pas valablement saisi par les formules du type “dire et juger”. Elle fait également valoir que la demande de produire des “factures diminuées de la consommation” n’est pas explicite puisque le demandeur ne précise nullement à quel montant il souhaite voir arrêter les factures. En réponse à la demande subsidiaire et à la demande indemnitaire, elle oppose qu’elle a signalé la consommation excessive d’eau dès qu’elle en a eu connaissance, lors du relevé semestriel, et n’a donc commis aucune faute. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant qu’il s’agit d’une dette vieille de dix ans. En tout état de cause, elle prétend qu’un syndicat de copropriétaires ne saurait invoquer le bénéfice des articles du code général des collectivités territoriales cités, qui sont applicables seulement aux occupants de locaux d’habitation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales: “Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.”
Aux termes de l’article R. 2224-20-1 I du même code: “Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie demanderesse est un syndicat de copropriétaires, qui, conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, dont font partie les éléments d’équipement communs que sont les canalisations d’eau situées après le compteur général d’eau.
Dès lors, le demandeur, qui n’est donc pas un occupant d’un local d’habitation, n’a pas vocation à bénéficier des dispositions précitées qui instituent un mécanisme de dégrèvement en cas de fuite sur le réseau privatif d’eau.
Par conséquent, les prétentions qui sont soumises au tribunal, qui sont par ailleurs particulièrement imprécises (puisqu’elles ne précisent nullement dans quel volume en m3 ou quel montant en euros les “consommations” figurant sur les factures d’eau litigieuses devraient être diminuées, et qu’en outre elles ne précisent pas non plus quelles autres factures sont affectées d’anomalies), ne sauraient pas prospérer en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
En outre, si le demandeur tente également d’invoquer un manquement contractuel qui consisterait dans le fait de n’avoir pas maintenu le réseau en bon état et de n’avoir pas permis la fourniture d’eau sans surconsommation, ses prétentions ne sauraient davantage prospérer sur ce fondement, puisque, outre qu’aucune stipulation contractuelle précise n’est visée à l’appui de cette demande, il sera souligné que les fuites constatées par l’expert sont localisées dans la partie privée du réseau et relèvent à ce titre exclusivement de la responsabilité du demandeur.
La prétention principale, tendant à enjoindre à LA CREOLE de produire des factures d’eau diminuées des consommations pour la période allant de mai 2013 à octobre 2014, sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, faute pour le demandeur d’établir un quelconque manquement de LA CREOLE à ses obligations contractuelles, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de LA CREOLE, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui tient compte à la fois des frais engagés pour la défense durant la procédure en référé et au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCPCANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à verser à la REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT LA CREOLE la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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