Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 22/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, [F] [G] c/SOCIETE LANDSBANKI LUXEMBOURG
N° 26/316
Du 09 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/04285 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORE6
Grosse délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES représenté par Me [J] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
SOCIETE LANDSBANKI LUXEMBOURG Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54.000.000 Euros, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B78-804, représentée par ses liquidateurs, Maître [A] [I] et Maître [S] [T], actuellement en fonctions, selon jugements des 12 octobre 2008 et 27 avril 2022
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 septembre 2007, reçu par Maître [E], notaire à [Localité 4], M. [F] [G] a contracté un prêt auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg, filiale de la société de droit islandais Landsbanki H.F., pour un montant en principal de 895 000 euros, garanti par le nantissement des parts sociales d’une société civile immobilière.
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Landsbanki Luxembourg et a fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2008.
Le 10 avril 2009, M. [F] [G] a déposé avec son frère une plainte pour escroquerie, abus de confiance et démarchage financier illicite contre principalement la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg, en expliquant qu’il a été démarché et incité à nantir la totalité des parts d’une société civile immobilière en garantie d’un prêt dit equity release qui n’a été libéré par la banque que partiellement.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [F] [G] et a nommé la SCP [D] [O] [Y], pris en la personne de M. [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 13 octobre 2010, le liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg a déclaré au passif de la procédure collective de M. [G] une créance d’un montant de 1 082 527,56 euros.
M. [G] a contesté cette créance par courrier du 26 avril 2011 et le liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg a maintenu sa déclaration par courrier du 11 juillet 2011.
Par jugement du 29 juillet 2011, le tribunal de commerce de Nice a ordonné une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [G]. M. [G] a relevé appel de ce jugement et l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné par décision du 29 juin 2012 du premier président de la cour d’appel d'[Localité 5]. Puis, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pénale en cours.
Le 4 septembre 2012, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance portant saisie pénale de la créance de la société Landsbanki Luxembourg à l’égard de M. [F] [G] au titre du contrat de prêt equity release contracté par ce dernier.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le juge-commissaire, saisi par M. [G], a sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société Landsbanki Luxembourg dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Un appel a été interjeté contre cette décision par la société Landsbanki Luxembourg et une décision du 22 novembre 2016 a constaté la péremption de l’appel.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de la banque et des prévenus. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du [Localité 6] du 31 janvier 2020 et par arrêt du 17 novembre 2021 la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis.
Par décision du 29 septembre 2022, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de la créance déclarée à l’égard de M. [G] et a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [F] [G] et la SELARL [Y] & Associés, représentée par Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [G], a fait assigner la société Landsbanki Luxembourg devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir juger que certaines clauses sont abusives et que le contrat de prêt est inexistant.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2025, M. [F] [G] et la SPC [D] [O] [Y], ès qualités, demandent au tribunal de :
A titre principal,
rejeter la créance alléguée par la société Landsbanki Luxembourg en liquidation à son encontre,
dire et juger non écrites, en tant que clauses abusives, les articles 9, 10, 11, 12, 15, 20 et 23 du contrat de prêt,
en conséquence, dire et juger inexistant sinon nul le contrat de prêt en son entier,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de la société Landsbanki Luxembourg,
Très subsidiairement,
annuler le contrat de prêt et de gage consenti par M. [G] à la société Landsbanki Luxembourg,
En tout état de cause,
condamner la société Landsbanki Luxembourg en liquidation à lui payer la somme de 1 082 527,56 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter et ordonner au besoin la compensation judiciaire,
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Varenne, avocat.
Il expose qu’il rencontrait des difficultés financières en 2007 et qu’il a rencontré un intermédiaire financier qui lui a proposé de les régler par le biais d’un montage financier proposé par la banque luxembourgeoise Landsbanki lui permettant de disposer rapidement de liquidités.
Il explique que la banque s’est engagée à lui prêter la somme de 895 000 euros, sous réserve que 537 000 euros soient placés dans des valeurs mobilières choisies et gérées par la banque, plus particulièrement par le biais de l’acquisition de parts d’une SICAV luxembourgeoise, et dont le rendement devait autofinancer les 358 000 euros mis à disposition.
Il précise que la somme de 537 000 euros investie initialement par la banque dans une SICAV a ensuite été reconvertie par la banque dans l’achat d’obligations auprès de banques islandaises Landsbanki Islands et Kaupthing Bank, que ces banques ont fait faillite en 2008, que l’investissement a perdu toute sa valeur et que le liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg a prononcé la déchéance du terme du prêt contracté pour défaut de garanties suffisantes imposées par le ratio de couverture de gagerie.
Il note que la somme de 358 000 euros libérée à son profit a servi au remboursement du précédent créancier hypothécaire afin de permettre de libérer les immeubles dont sa société civile immobilière était propriétaire de toute hypothèque et de permettre la prise de garantie sur les mêmes biens par la société Landsbanki Luxembourg.
Il fait valoir que les clauses 9, 10, 11, 12, 15, 20 et 23 du contrat de prêt sont abusives et qu’elles doivent être réputées non écrites en raison des déséquilibres contractuels qu’elles entraînent. Il estime que l’économie complète du contrat est viciée. Il soutient qu’en raison des fautes de la banque postérieures au jugement ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la banque, il est créancier de la masse et n’a pas à déclarer sa créance.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 2 janvier 2026, la société Landsbanki Luxembourg demande au tribunal de :
A titre principal,
juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. [F] [G] en l’ensemble de ses demandes,
débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
fixer et admettre à titre privilégié sa créance au passif de M. [F] [G] pour un montant de 1 082 527,56 euros arrêté au 17 juin 2010, date de l’ouverture de la procédure collective, somme à majorer des intérêts de retard au taux contractuels depuis le 17 juin 2010 jusqu’au jour du paiement, avec capitalisation, au taux conventionnel de EURIBOR 3 mois majoré de 2 points et majoré de 3 % d’intérêts pour non-paiement,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire que M. [G] a reconnu qu’il est débiteur des sommes déclarées puisqu’il a sollicité sur le fondement de l’article 1347 du code civil la compensation de la créance de la banque avec des dommages-intérêts dont il a sollicité l’octroi par la juridiction pénale.
A titre principal, elle fait valoir que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Elle soutient, d’une part, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action initiée à son encontre est prescrite à tout le moins depuis le 11 décembre 2014 puisque le point de départ de la prescription doit être fixé à la signature du contrat de prêt le 16 juillet 2007 ou, à tout le moins le jour du prononcé de la déchéance du terme par courrier du 11 décembre 2009.
Elle soutient, d’autre part, que les articles 21.1 et 21.2 du contrat de prêt prévoient que les juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître de toute procédure juridique naissant du contrat et que les lois du [Localité 7]-Duché du Luxembourg sont applicables aux droits et obligations nés du contrat. Elle note que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et que ces juridictions ont déjà examiné ces clauses litigieuses et conclu qu’elles n’étaient pas abusives. Elle estime que les demandes formulées à son encontre se heurtent également à l’autorité de la chose jugée.
Elle fait en outre valoir que, compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet au Luxembourg, les demandes de M. [G] ayant nécessairement des conséquences patrimoniales se heurtent au principe de la suspension des poursuites.
Elle estime que les demandes formées à son encontre sont infondées puisque le droit de la consommation français n’est pas applicable aux clauses litigieuses.
Elle conteste toute faute de sa part, estime que sa responsabilité n’est pas engagée et soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [F] [G].
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F] [B]
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société Landsbanki Luxembourg soulève des fins non-recevoir tirés de la prescription, de la chose jugée et du principe de suspension des poursuites par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de formuler des observations sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et de surseoir à statuer sur les demandes formées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ROUVRE les débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 23 septembre 2026 à 09h00 en invitant la société Landsbanki Luxembourg à notifier avant le 10 juin 2026 des conclusions formulant des observations sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et M. [F] [G] à y répliquer avant le 10 septembre 2026 ;
SURSOIS à statuer sur les demandes formées par les parties ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Budget
- Siège social ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Plan ·
- Effacement
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Adresses ·
- Offre de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Gauche
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Eau potable ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.