Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DE LA MANCHE
N° RG 22/00395 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IEDS
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : S.A.S. NORMATRANS
Rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE
Représentée par Me FIESCHI,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [K] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. NORMATRANS
— Me Bruno FIESCHI
— CPAM DE LA MANCHE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 décembre 2021, M. [F] [M], chauffeur livreur engagé par la société Normatrans (la société) depuis le 9 septembre 2019, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “ SD du canal carpien bilatéral (droite et gauche)” dont la première constatation est datée du 24 août 2020.
A l’issue d’une enquête administrative et suivant concertation médico-administrative du 18 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse), par deux décisions du 6 avril 2022, a retenu l’origine professionnelle de la maladie déclarée au titre d’un “ syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” et d’un “ syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
Sur la contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 22 août 2022, a déclaré bien fondées et opposables à l’employeur les décisions de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 16 septembre 2022, adressée à la juridiction par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 19 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater le manquement de la caisse à son obligation d’information et de voir annuler les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. [M], un syndrome canal carpien droit et gauche.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal:
— de dire que la caisse a manqué à son obligation d’information,
— d’annuler les décisions de la caisse en date du 6 avril 2022 reconnaissant le caractère professionnel des maladies “canal carpien droit et gauche” déclarées par M. [M] ou, subsidiairement, de les lui déclarer inopposables,
En tout état de cause :
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes,
— de juger les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels bien fondées au regard du tableau 57 des maladies professionnelles,
— de juger les décisions de prise en charge des pathologies déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la société,
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, prévoit que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Applicable aux maladies professionnelles déclarées depuis le 1er décembre 2019, cette procédure, issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, fixe des délais précis pour chaque phase de l’instruction des dossiers, renforce l’information des parties sur ces différentes étapes, et aménage une phase de consultation et d’enrichissement des dossiers.
Ainsi, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est admis que satisfait aux obligations d’ information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort des pièces produites que, par deux courriers du 17 décembre 2021 que la société ne conteste pas avoir reçus, la caisse a demandé à l’employeur de compléter, sous trente jours, un questionnaire mis à disposition sur un site internet dédié.
Dans ces courriers, la caisse a également indiqué qu’une fois l’étude du dossier achevée, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 mars 2022 au 5 avril 2022, directement en ligne sur le même site internet.
Les courriers ajoutent qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 14 avril 2022.
La seule circonstance que cette information ait été faite avant même la fin de l’instruction n’a aucune incidence sur l’entièreté de l’ information transmise.
L’employeur s’est en outre trouvé en mesure de consulter le dossier dans les délais prescrits et de présenter d’éventuelles observations.
Enfin, la caisse, qui, au début de ses investigations mais plus de 10 jours avant le début de la période de consultation, a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, a donc satisfait à son obligation d’ information à l’égard de ce dernier.
Dans ces circonstances, les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par la victime, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur.
II- Sur le respect des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’employeur fait valoir que le dossier communiqué ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail qui permettraient une reconstitution de la chronologie de la maladie prise en charge et l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Or, il est admis qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En effet, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
L’inopposabilité à l’employeur des décisions rendues par la caisse ne pourra donc être retenue sur ce fondement.
III- Sur la modification du numéro du dossier et la date de la maladie professionnelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Est assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie qui devient le point de départ de versement des prestations dues par la caisse.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Enfin l’article R. 461-9 dispose que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
L’employeur fait valoir que la caisse a ouvert la procédure d’instruction des dossiers sous les numéros 211109764 et 213109762 pour des maladies du 9 novembre 2021 mais a reconnu l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. [M] sous les numéros de dossiers 213108764 et 211108766 pour des maladies du 8 novembre 2021.
Il estime qu’ainsi, il n’a été informé de la date de la maladie et du point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse à l’assuré, notamment les indemnités journalières qu’à l’issue de l’instruction sans que la caisse l’ait informé du changement de date et de point de départ du versement des prestations au cours de la procédure d’instruction.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Il apparaît cependant que la caisse a mis à disposition de l’employeur les entiers dossiers constitués par elle et sur lesquels elle s’est fondée pour prendre ses décisions, qui comportaient notamment l’avis favorable du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale des maladies au 8 novembre 2021, en application des mentions figurant sur les certificats médicaux initiaux, de sorte que l’employeur s’est trouvé en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Ainsi, l’employeur s’est trouvé informé de la modification de la date de première constatation des maladies sur lesquelles portait l’instruction des dossiers dont dépend l’attribution du numéro d’instruction de chaque dossier.
La caisse n’a donc pas manqué à son obligation d’information et ses décisions seront déclarées opposables à l’employeur.
Le manquement de la caisse à son obligation d’information ne peut être sanctionné par la nullité de sa décision de sorte que la société sera déboutée de sa demande tendant à voir constater cette nullité.
En outre, la société sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les décisions en date du 6 avril 2022, par lesquelles elle a retenu l’origine professionnelle des maladies déclarées au titre d’un “ syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” et d’un “ syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et verser à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément du dossier ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire si bien que la société sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Normatrans de sa demande tendant à voir déclarer nulles les décisions du 6 avril 2021 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a reconnu l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. [M] le 3 décembre 2021 au titre d’un “ syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” et d’un “ syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” ,
Déboute la société Normatrans de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions du 6 avril 2021 par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a reconnu l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. [M] le 3 décembre 2021 au titre d’un “ syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” et d’un “ syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” ,
Condamne la société Normatrans aux dépens,
Condamne la société Normantrans à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Normantrans de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Adresses ·
- Offre de crédit
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Saisie sur salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Église
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Vieillesse ·
- Date ·
- Prétention ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Plan ·
- Effacement
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Budget
- Siège social ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.