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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 15 oct. 2025, n° 23/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03442
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKI
N° MINUTE :
Requête du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [M] [F], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre2023, l’URSSAF [3] a fait signifier à M. [Y] [J] une contrainte pour un montant total de 218,20 € correspondant aux cotisations de retraite complémentaire au titre de l’année 2021 ainsi qu’aux majorations de retard et frais d’acte.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 octobre 2023, M. [J] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente ou représentée.
L’URSSAF expose que les sommes dues ont été soldées, à l’exception des frais de signification de la contrainte, que par conséquent elle se désiste des sommes dues au titre de la contrainte, à l’exception des frais de signification pour lesquels elle demande la condamnation de M. [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le tribunal prendra acte du désistement partiel de l’URSSAF.
Sur les frais de signification de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 133-6 du code de procédure civile dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte ayant fait l’objet d’un paiement, elle était fondée. Les frais de signification d’un montant de 59,45 € seront dès lors à la charge de M. [J] qui sera condamné à les payer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [J], partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel de l’URSSAF pour un montant de 158,75 € ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer 59,45 € à l'[6] au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03442 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [Y] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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