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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 juin 2025, n° 21/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06053 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KTVP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 21/06053 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KTVP
Copie exec. aux Avocats :
Me Michel MALL
Le
Le Greffier
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 43
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313
Monsieur [P] et Monsieur [S] étaient les co-gérants de la S.A.R.L. CRISTAL AUTOS, qui, le 20 septembre 2006, a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE.
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE a accordé à la S.A.R.L. CRISTAL AUTOS un prêt d’un montant de 50.000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [P] et de Monsieur [S], dans la limite de 60.000 euros.
Selon lettre d’engagement du 16 janvier 2008, la banque a accordé à la S.A.R.L. CRISTAL AUTOS une autorisation de découvert de 75.000 euros.
Le même jour Messieurs [P] et [S] se sont portés caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. CRISTAL AUTOS dans la limite de 90.000 euros chacun au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE.
Suivant jugement en date du 31 mai 2010 la S.A.R.L. CRISTAL AUTOS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée clôturée pour insuffisance d’actif le 30 mai 2011. Cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2011.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE a alors assigné Monsieur [P] et Monsieur [S] devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg afin d’obtenir leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer les sommes de 20.907,53 euros en principal au titre du découvert en compte courant de la société CRISTAL AUTOS et de 20.452,47 euros en principal au titre du prêt.
Par jugement de la 2ème chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 12 juin 2015, Messieurs [P] et [S] ont notamment été condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE les sommes de :
* 20.907,53 euros en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,94 % l’an à compter du 31 mai 2010 au titre du découvert en compte courant dans la limite des montants cautionnés ;
* 19.478,54 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 dans la limite des montants cautionnés, au titre du prêt ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en outre accordé à Monsieur [S] des délais de paiement sur 24 mois.
Excipant avoir payé la somme de 37.508,10 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE, en exécution du jugement du 12 juin 2015, par courrier RAR du 03 juin 2021 réceptionné le 05 juin 2021, Monsieur [P] a mise en demeure Monsieur [S] de lui payer la moitié, soit la somme de 18.754,05 euros.
Selon courrier en réponse en date du 21 juin 2021, Monsieur [S] a affirmé avoir lui même procédé à un règlement direct à l’établissement de crédit conformément à son engagement de caution solidaire .
Monsieur [S] n’ayant pas précisé quels montants il aurait directement payé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE et n’ayant pas justifié des paiements, ces informations et justificatifs lui ont été demandés par courrier RAR du 28 juin 2021 réceptionné le 29 juin 2021.
Par courrier du 15 juillet 2021, Monsieur [S] a fait part au conseil de Monsieur [P] de son étonnement quant aux demandes formulées en ce qu’en ce qu’il aurait également payé plus qu’il ne devait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE, mais toujours sans préciser quelles sommes il aurait payées et sans justifier des paiements.
Dès lors, Monsieur [S] n’ayant pas fait droit à ses demandes, suivant acte introductif d’instance signifié le 09 septembre 2021, Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [T] [S] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 2302 et 2310 du code civil, 514 du code de procédure civile, ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, de :
* l’ACCUEILLIR en l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
* Le DECLARER bien fondé et y FAIRE droit ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 18.754,05 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 05 octobre 2023, Monsieur [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2302 et 2310 du code civil, 1347 et suivants du code civil, 2224 du code civil, 514 du code de procédure civile
ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, de :
* L’ACCUEILLIR en l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
* Le DECLARER bien fondé et y FAIRE droit ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 6.856,32 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* DECLARER Monsieur [T] [S] irrecevable en sa demande reconventionnelle du fait de la prescription de l’action y attachée ;
* DEBOUTER Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 09 janvier 2024, Monsieur [T] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 32-1, 514-1, 789 et 700 du Code de procédure civile, 1382 et suivants, 1240 et suivants, 1353, 1915, 1921, 1922, 1947 et 1948 du Code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER que Monsieur [P] s’est acquitté de ses obligations de caution auprès du Crédit Mutuel ;
* DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.936,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 07.03.2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de l’instance;
* CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN CAS DE CONDAMNATION DE M. [S] :
* ECARTER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée sur demande de plaidoiries au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 2302 du code civil “lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.”
Il faut toutefois distinguer l’obligation à la dette, qui concerne les relations des cautions à l’égard du créancier, et la contribution à la dette qui concerne les relations entre les cautions, une fois le créancier désintéressé.
Ainsi, l’article 2310 du code civil précise que “lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.”
Monsieur [P] fait valoir qu’il a payé la dette commune aux deux cofidéjusseurs de sorte qu’il est légalement fondé à demander à l’autre le paiement de la moitié des sommes payées.
Il soutient avoir payé seul la somme de 38.762,64 euros selon décompte actualisé au 11 mars 2022 et que, selon décompte de Maître [J], huissier mandaté par le CREDIT MUTUEL, la créance de la banque était de 63.812, 64 € au 11 septembre 2019, soit une contribution due par chaque caution à hauteur de 31.906, 32 de sorte que Monsieur [S] lui serait redevable de la somme de 6.856, 32 €.
Il convient de relever que :
* le décompte de l’huissier en date du 11 septembre 2019 n’est pas communiqué aux débats ;
* Monsieur [S] produit quant à lui aux débats, en annexe du protocole transactionnel conclu avec le CREDIT MUTUEL le 13 mars 2019, le décompte de créance du CREDIT MUTUEL en date du 13 février 2019, qui fait état de montants restant dus pour un total de 45.048, 89 € ;
* Monsieur [P] ne justifie que du paiement de la somme de 32.088, 10 € au vu des extraits de compte produits qui mentionnent le motif “remboursement [P] CCM Cristal Autos” et du courrier du notaire en date du 14 janvier 2021 ;
* le surplus, soit la somme de 6.674, 54 €, ne peut être retenu comme preuve de remboursements effectués au profit du CREDIT MUTUEL faute de mention du bénéficiaire de la saisie et des chèques.
Il résulte des termes du protocole d’accord transactionnel conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE et Monsieur [T] [S] que ce dernier a procédé à plusieurs versements directs ou entre les mains de l’étude d’huissier. Le montant de ces versements est établi par la production en annexe 3 du défendeur d’un courriel en date du 23 juin 2021, de Maître [J], huissier mandaté par le CREDIT MUTUEL, qui précise que les montants versés à l’étude par Monsieur [S] s’élèvent à 13.200 €.
Par ailleurs, il est stipulé au protocole que Monsieur [S] propose au CREDIT MUTUEL, qui l’accepte, le règlement d’une somme forfaitaire et pour solde de toute obligation de son chef de 14.200 € dont le règlement interviendra directement entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au jour de la signature.
N° RG 21/06053 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KTVP
La préposée du CREDIT MUTUEL a adressée un mail au conseil de Monsieur [S] le 07 décembre 2023, attestant de ce que Monsieur [S] a bien réglé la somme de 14.200 € en sus des règlements préalablement effectués à l’huissier de justice en charge du recouvrement.
La preuve du paiement effectué en exécution du protocole est ainsi suffisamment rapportée.
Monsieur [S] démontre en conséquence avoir quant à lui payé au CREDIT MUTUEL la somme totale de 27.400 €.
Cet accord transactionnel est inopposable à Monsieur [P] qui y est tiers, compte tenu de l’effet relatif des contrats et l’article 5 de l’accord le rappelle expressément.
Ainsi, à l’égard de Monsieur [P], Monsieur [S] reste redevable de la moitié de l’intégralité de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE, déduction faite des paiements effectués au profit de cette dernière à hauteur de 27.400 €.
Toutefois, c’est à Monsieur [P], qui se prétend créancier de Monsieur [S], qu’il appartient de rapporter la preuve du montant total et définitif des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE, intérêts et frais compris.
Le seul fait que Monsieur [P] ait payé plus que Monsieur [S], au vu de ce qui a été établi dans les développements qui précèdent, ne suffit pas à établir la preuve de sa créance, l’assiette de celle-ci étant les sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] EUROPE, chaque caution devant y contribuer pour moitié.
Cette preuve n’étant pas rapportée, Monsieur [P] étant défaillant à cet égard, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes.
2) Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, Monsieur [S] fait valoir que :
* par ordonnance de référé commercial en date du 24.05.2011, Messieurs [S] et [P] ont été condamnés solidairement à verser au CIC une provision de 18.807,55 €, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais, intérêts et dépens ;
* il ressort d’un décompte établi par l’étude de Maître [R] le 21.06.2021, que les sommes dues, intérêts et frais compris, s’élevaient à un total de 22.871,89 €, soit 11.435,945€ à la charge de chacun ;
* selon ce même décompte, Monsieur [S] s’est toutefois acquitté d’un montant global de 13.372,88 €, supérieur à la part qu’il devait.
Il soutient ainsi être bien fondé à réclamer à Monsieur [P] le remboursement du montant trop-versé que ce dernier aurait dû régler, soit : 11.435,945 – 13.372,88 = 1.936,94 €.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 70 du Code de Procédure Civile “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…)”
Or, en l’espèce, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] concerne une autre dette, à l’égard d’un autre établissement bancaire et procède au surplus d’une condamnation qui n’a pas autorité de chose jugée.
En effet, selon l’article 488 Code de Procédure Civile “l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.”
Il s’agit donc là d’un autre procès, distinct de la présente procédure comme ne se rattachant pas à elle par un lien suffisant, étant relevé par ailleurs que Monsieur [S] ne sollicite pas de compensation entre des dettes réciproques dès lors qu’il a conclu au débouté de la demande principale.
Sa demande reconventionnelle sera dès lors déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Chacune des parties ayant succombé en ses prétentions, elles supporteront respectivement la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande principale ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de la demande principale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens de la demande reconventionnelle;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Monsieur [T] [S] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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