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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYD6
NAC : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le 11 Août 1973 à HARFLEUR (76700), demeurant 3 sente des Potiers – 76700 HARFLEUR
Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003375 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. [C] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, immatriculé au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] était locataire depuis juillet 2019 à la fois d’un appartement de type F3 et d’une place de parking appartenant à [C] situés l’un et l’autre 3 rue sente des Potiers à Harfleur. Le 4 février 2024, alors qu’elle sortait du parking à bord de son véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la MACIF, la borne qu’elle avait baissée pour sortir s’est relevée soudainement lors de son passage, endommageant son véhicule, perçant l’avant par le bas de caisse.
Estimant la responsabilité du bailleur engagée dans la survenant de son sinistre, Madame [W] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 27 décembre 2024.
A l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [W] était représentée par Maître Emmanuel CARDON.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience et auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [W] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, de :
— dire et juger [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole responsable des faits fautifs causés à Madame [W],
— condamner [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au paiement de la somme de 2 900 euros à tire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et financier,
— condamner [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des divers soucis qui lui ont été occasionnés,
— condamner [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [W] fait valoir que les dommages sont survenus en raison du mauvais fonctionnement de la borne engageant la responsabilité délictuelle de [C]. Elle estime avoir subi trois types de préjudices dont un préjudice matériel consistant à la perte de son véhicule, celui-ci n’étant pas réparable, un préjudice professionnel et financier du fait de l’absence de son véhicule pour aller travailler et enfin, un préjudice moral du fait de sa perte d’emploi et de logement qu’elle n’a pas pu conserver.
[C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole était représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, elle-même substituée par Maître HENRY.
Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétention et moyens, [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 118,21 € au titre des loyers et charges impayés envers [C],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire [C] devait être condamné à quelques dommages et intérêts que ce soit, compenser cette somme avec la somme de 118,21 € au titre des sommes dues par Madame [W] pour les loyers et charges impayés,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens.
[C] soutient que Madame [W] aurait déjà indemnisée du préjudice matériel. Une somme de 2 320 € lui aurait versée et ce conformément au rapport de l’expert. Madame [W] n’étant assurée qu’au tiers, elle ne peut prétendre à être indemnisée qu’à hauteur du tiers couvert. Elle ne peut pas davantage prétendre à être indemnisée au titre de son préjudice professionnel et financier car sur la période litigieuse de mai à décembre 2024, elle n’a perçu que 5 000 €. De plus, elle ne prouve pas qu’elle ne pouvait pas se rendre sur le port où elle travaillait en tant qu’intérimaire et elle pouvait bénéficier d’un dispositif d’aide dénommé FASST.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile de [C]
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les articles 1241 et 1242 du code civil précisent que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence et qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par les pièces produites et notamment les attestations des témoins, il est établi que Madame [W] a eu son véhicule endommagé lorsqu’elle est sortie du parking, la borne s’étant relevée à son passage et perçant le bas de caisse de son véhicule.
[C] ne conteste pas sa responsabilité délictuelle dans la survenance du dommage. Elle doit donc réparer les dommages subis par la demanderesse.
Sur le préjudice matériel
Madame [W] réclame une somme de 2 900 €, valeur de remplacement de son véhicule irréparable à dire d’expert. Cependant, la valeur résiduelle de son véhicule a été estimée à 580 €, donc une différence de valeur de 2 900 – 580, soit 2 320 €, somme à laquelle elle peut uniquement prétendre.
[C] lui doit donc cette somme que le bailleur affirme avoir réglée. Effectivement, par les pièces versées, il prouve avoir réglé cette somme en deux fois à la MACIF. Son propre assureur, la compagnie SAMCL ASSURANCES, a versé la somme de 1 320 € à la MACIF selon son courrier en date du 17 septembre 2024 tandis que [C], au vu de son attestation en date du 18 octobre 2024 et sa pièce n°10 (détail des virements), établi avoir payé directement à la MACIF la franchise du sinistre restant à sa charge, soit la somme de 1 000 € par virement en date du 4 novembre 2024.
Cependant, Madame [W] affirme ne pas avoir perçu cette somme de son propre assureur, la MACIF. Elle verse aux débats un courrier de la MACIF en date du 22 juillet 2024 l’informant que dans la mesure où elle ne bénéficie pas de la garantie dommages au véhicule, l’assureur n’a effectué aucun versement et elle ne sera indemnisée que si le recours de la MACIF aboutit.
Apparemment, le recours de la MACIF a abouti puisque dans son courrier en date du 17 septembre 2024, l’assureur de [C] écrit qu’ils ont accepté de revoir leur position.
Madame [W] ne pouvant pas rapporter la preuve négative qu’elle n’a toujours pas été indemnisée, il appartenait à [C] d’appeler en la cause la MACIF pour lui demander garantie, ce qu’il n’a pas fait.
[C] sera donc condamné à payer cette somme à la demanderesse.
Sur le préjudice professionnel et financier
Madame [W] prétend qu’elle n’aurait pas pu se rendre à son travail du fait de la perte de son véhicule.
C’est à juste titre que [C] soutient que Madame [W] ne prouve pas l’impossibilité de se rendre à son travail uniquement du fait de la perte de son véhicule alors qu’il existe un réseau de bus LIA entre Harfleur et Haropa Port (lignes 15, 18 et C2) ou même la location de vélos ou les lignes de bus Nomad.
Madame [W] ne démontre donc pas le lien de causalité entre la perte de son véhicule et le fait de ne plus pouvoir se rendre à son travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le préjudice professionnel moral
Madame [W] sollicite un préjudice moral du fait de la perte de son travail et par voie de conséquence, de son logement.
[C] établit que Madame [W] a bénéficié d’un dispositif d’aide aux intérimaires dénommé FASST puisqu’elle a perçu une somme de 1 191,24 € pour payer son loyer comme son décompte locatif le démontre. Elle percevait également l’APL et elle pouvait donc conserver son logement d’autant qu’au 31 août 2024, soit plusieurs mois après le sinistre, elle était à jour de ses loyers.
Elle n’établit donc pas le lien de causalité entre la perte de son véhicule et celle de son travail et de son logement.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de [C]
Le bailleur prétend que Madame [W] lui devrait un reliquat de loyer d’un montant de 118,21 €. Cette demande en paiement des loyers relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et non pas celle du tribunal judiciaire.
Par conséquent, [C] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[C], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 320 euros (deux mille trois cent vingt euros) au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [C]-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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