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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FTG
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [11]/[7]
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [N] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, la SAS [11] a déclaré à la [Adresse 5] (ci-après [6]) l’accident survenu à son salarié, M. [C] [I], le 12 août 2024, en mentionnant : “pincement et vive douleur dans le bas du dos”.
La [6] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 12 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 16 décembre 2024, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la caisse en contestation de cette décision.
Par décision prise lors de sa séance du 30 janvier 2025, la [9] a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête expédiée le 28 mars 2025, enregistrée par le greffe le 31 mars 2025, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] de prise en charge de l’accident de M. [C] [I] en date du 12 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 18 septembre 2025, réceptionné par le greffe le 24 septembre 2025, la SAS [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la juridiction de son désistement d’instance et d’action.
Par courriel du 18 septembre 2025, la [Adresse 8] a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
A l’audience du 7 novembre 2025, la demanderesse n’a pas comparu, et la [7] a confirmé accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En l’espèce, la partie demanderesse a explicitement exprimé sa volonté de se désister de son recours par courriel et par courrier en date du 18 septembre 2025. Ce désistement a fait l’objet d’une acceptation par la partie défenderesse.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [11], l’extinction d’instance qui en découle et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les dépens d’instance seront supportés par la SAS [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS [11] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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