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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00952
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [X]
Assesseur représentant des salariés : Mme [S] SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral pris en chambre du conseil du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS
S.A.S. [13]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 16 novembre 2021, Monsieur [M] [D], employé par la Société [13], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une rupture du tendon supra épineux de l’épaule gauche du tableau 57 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 15 novembre 2021.
La [9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation des lésions au 31 janvier 2023.
La Caisse a notifié le 20 mars 2023 à la Société [13] le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [M] [D] fixé à 10 % à compter du 01 février 2023.
Contestant le taux d’IPP ainsi opposable, la Société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui, par décision du 20 juin 2023 notifiée par courrier daté du 27 juin 2023, a rejeté la contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 24 juillet 2023, la Société [13] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [13], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [13] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [D] ne sauraient excéder un taux d’IPP de 7 %,à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la Société [13] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant, le Docteur [G], qui relève l’existence d’un état intercurrent et des limitations discrètes uniquement de certaines mobilités de l’épaule justifiant un taux d’IPP de 7 %.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N], muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Société [13] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse indique que le taux d’IPP a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Elle relève que la Société [13] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants. Elle ajoute que la Société [13] ne justifie aucunement de l’utilité d’une expertise judiciaire à défaut de difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 20 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 27 juin 2023.
La Société [13] a formé son recours contentieux le 24 juillet 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [13] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical du Docteur [G], médecin consultant de la Société [13], en date du 29 août 2023 produit aux débats par cette dernière que le rapport du médecin-conseil de la Caisse fait apparaître chez Monsieur [M] [D] l’existence d’un état intercurrent sous la forme d’une arthropathie acromioclaviculaire.
Si les conclusions médicales du courrier de notification du taux d’IPP de Monsieur [M] [D] à la Société [13] en date du 20 mars 2023 font état de scapulalgies avec limitation des amplitudes sur l’épaule gauche non dominante après traitement chirurgical d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs conduisant à retenir un taux d’IPP de 10 %, il n’est par contre nullement mentionné au titre des conclusions médicales l’existence de cet état intercurrent et sa prise en compte en vue de la fixation de ce taux.
Dès lors, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [M] [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [L] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [D],
— proposer, à la date de la consolidation du 31 JANVIER 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [D] imputable à la maladie professionnelle « Rupture du tendon supra épineux de l’épaule gauche » suivant certificat médical initial du 15 novembre 2021 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [M] [D] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [M] [D] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [M] [D] au médecin mandaté par la Société [13] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [13] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [13] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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