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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. HALIGUEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52M5
S.A. .BNP PARIBAS
C/
S.C.I. SCI HALIGUEN
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS
entre :
S.A. .BNP PARIBAS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.C.I. HALIGUEN
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme BAUDON ,Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Selon offre de prêt formulée par la SA BNP PARIBAS, acceptée le 30 décembre 2019, la SCI HALIGUEN a contracté un crédit immobilier d’un montant de 234.000 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] Quiberon, remboursable sur 180 mois au taux de 1% l’an.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI HALIGUEN de régulariser sa situation dans le délai de 15 jours, à peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
La SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 21 février 2025, aux termes duquel elle a mis en demeure la SCI HALIGUEN de lui régler les sommes suivantes :
175.221,48 euros au titre du capital restant dû,498,58 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance échues et non réglées,12.265,50 euros au titre de l’indemnité de résolution de 7%.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SCI HALIGUEN devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir le paiement du prêt.
2. Moyens et prétentions
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
condamner la société SCI HALIGUEN au paiement de la somme de 176.389,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l’an à compter du 4 avril 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du solde du prêt n° 03065-61179895,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la société SCI HALIGUEN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS invoque les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil et la défaillance de l’emprunteur à compter du 10 août 2024, l’ayant conduite à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
La SCI HALIGUEN, régulièrement assignée par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prêtEn vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir consenti à la SCI HALIGUEN un crédit immobilier d’un montant total de 234.000 euros, suivant offre de prêt établie le 6 décembre 2019 et acceptée le 10 décembre 2019, au taux de 1% l’an.
Elle justifie également avoir adressé le 16 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure de régler les échéances impayées depuis le 10 août 2024, sous quinzaine, à peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Elle justifie avoir ensuite informé la SCI HALIGUEN de l’exigibilité du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 février 2025.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS justifie du crédit immobilier et de l’obligation de paiement de la SCI HALIGUEN à ce titre.
La SCI HALIGUEN, qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucune preuve d’un quelconque paiement, partiel ou total, depuis la première mise en demeure adressée par la banque. Le contrat de prêt prévoyait la possibilité pour la banque d’exiger le remboursement immédiat du prêt quinze jours après une mise en demeure. C’est donc à bon droit que cette dernière a prononcé la déchéance du terme et le prêt immobilier est exigible en application de l’article 1224 du code civil.
Par conséquent, la SCI HALIGUEN sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 175.051,02 euros, correspondant au montant du capital restant dû suivant décompte actualisé au 4 avril 2025.
La SA BNP PARIBAS sollicite l’application d’un taux majoré de 4%. Or, le contrat de prêt prévoit l’application d’un taux majoré de 3 points dans l’hypothèse où la banque n’exige pas le remboursement immédiat du solde, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. Par conséquent, la somme due produira intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 29 avril 2025, date de l’assignation de la SCI HALIGUEN devant la présente juridiction.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS.
Sur les demandes accessoires
La SCI HALIGUEN qui succombe à l’instance devra en supporter les dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI HALIGUEN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 175.051,02 euros, au titre du solde du crédit immobilier souscrit le 30 décembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 29 avril 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la SCI HALIGUEN aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI HALIGUEN à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
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