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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juil. 2025, n° 25/54672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., La société DRP - DELPRAT RELATION PRESSE c/ Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ Adresse 23 ], S.A. MAAF ASSURANCES, La Société SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/54672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJN6
N° : 1
Demande de relevé de caducité du :
27 Juin 2025
[1]
[1] 6 copies certifiées
conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
rendue le 07 juillet 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société DRP – DELPRAT RELATION PRESSE, S.A.R.L.
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS – #P0411
DEFENDEURS
Madame [J] [S], représentée par la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S], représenté par le Cabinet PERENIUM
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Maître Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS – #C0132
La Société SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES, es-qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #W0002
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A.R.L. [Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.R.L. ENTREPRISE GUERRA
[Adresse 9]
[Localité 20]
Société d’Assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentées
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 13 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 25/52047,
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Vu la demande de relevé de caducité en date du 27 juin 2025de la partie demanderesse faisant connaître au greffe le motif légitime de sa non comparution à l’audience du 13 juin 2025,
Attendu qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le relevé de caducité de l’assignation délivrée les 21, 24 et 25 février et 04 et 07 mars 2025, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience et de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance en date du 13 juin 2025,
Ordonnons le relevé de caducité de l’assignation des 21, 24 et 25 février et 04 et 07 mars 2025 ;
Disons que l’affaire sera enrôlée désormais sous le numéro N° RG 25/54672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJN6 ;
Et disons qu’elle sera appelée à l’audience du :
31 Octobre 2025 à 09 H 30
Provision-Construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Tribunal de Paris,
[Adresse 3]
[Localité 17]
à laquelle la présente vaut convocation des parties.
***
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception du présent bulletin.
Le médiateur :
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 07.82.63.98.10
Mèl : [Courriel 24]
Site internet : www.frierferrari-avocats.com
Chaque partie est invitée à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un.
Ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence.
Les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
Aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
L’inexécution de cette injonction est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
FAIT A [Localité 25], le 07 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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