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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 24/32220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32220
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MDV
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/038544 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Claire AIM NATAF, Avocat au barreau de Paris, #D1359
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[U] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 avril 2024,
DÉCLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [H], [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] (75)
et
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
REJETTE la demande de Mme [I] [Y] de fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2013 ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 décembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [V] [Z] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [Z] au domicile de Madame [I] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande relative aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [Z] à l’égard de l’enfant [V] [Z] ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [Z] due par le père Monsieur [K] [Z] à la somme de 80 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [Z] à la payer à Madame [I] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [Z] née le [Date naissance 3] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que frais exceptionnels décidés d’un commun accord (frais de scolarité, frais d’activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés), seront partagés entre les parents par moitié,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 18], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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