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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DUNAND & CHEVALLAY c/ S.A.S. BARRACHIN BOIS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00306
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD7V
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DUNAND & CHEVALLAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître [D] [T] de la SELARL [T] ASSOCIES ”D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BARRACHIN BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 21.08.2025
Expédition à Me BIGRE – Me MEROTTO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [N] [O] et madame [Z] [G] épouse [O] à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY en raison de désordres affectant une piscine et la terrasse située au pourtour, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiée à monsieur [K] [H], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY a fait assigner la société par actions simplifiée BARRACHIN BOIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 17 juin 2025, la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY a réitéré sa demande.
La société par actions simplifiée BARRACHIN BOIS a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une non-conformité des lambourdes fabriquées et distribuées par la société défenderesse à un usage de terrasse peut être envisagée comme étant l’une des causes des désordres constatés et que la responsabilité de cette société est donc susceptible d’être recherchée. La société demanderesse qui disposera le cas échéant d’une action récursoire contre son distributeur et fabricant justifie d’un motif légitime pour appeler celle-ci aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de cette action. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée BARRACHIN BOIS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiées à monsieur [K] [H] (RG n°22/206) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée BARRACHIN BOIS ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée BARRACHIN BOIS de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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