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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 mars 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. ADELIMMO c/ Syndic. de copro. LE CARLONE
MINUTE N°
DU 25 Mars 2025
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR7A
Grosse délivrée
à Me MALLET Krystel
Copie délivrée
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. ADELIMMO
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me EGLIE-RICHTERS Amaury, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la communauté” LE CARLONE”, Représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet MJM dont le siège social est [Adresse 5]. [Adresse 11]. elle-même représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me MALLET Krystel, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 février 2024 La SCI ADELIMMO a fait assigner Le syndicat des copropriétaires de la CI LE CARLONE sis [Adresse 2] aux fins suivantes :
DECLARER la SCI ADELIMMO recevable et bien fondée en son action
Sur l’irrégularité de forme de l’opposition
A titre principal,
DECLARER nulle l’opposition au paiement du prix de vente formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] s’agissant de la vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI ADELIMMO soit les lots n°16 et 92
A titre subsidiaire,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est déchu du bénéfice de sa sûreté portant sur le bien immobilier susvisé ;
JUGER que les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ont que rang chirographaire ;
Sur l’irrégularité de fond de l’opposition :
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve d’une créance, certaine, liquide et exigible
ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] s’agissant de la vente des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI ADELIMMO soit les lots n°16 et 92.
En tout état de cause
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI ADELIMMO :
— Une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition.
Le syndicat des copropriétaires de la CI LE CARLONE sis [Adresse 2] s’oppose à ces sollicitations et demande au tribunal de :
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeubIe LE CARLONE recevable et bien fondé en ses demandes.
DEBOUTER la SCI ADELIMMO de l’ensemble de ses prétentions.
CONFIRMER la validité de l’opposition signifiée le 1er décembre 2023.
CONDAMNER la SCI ADELIMMO au paiement de la somme totale de 2 736,12 € arrêtée au 15 novembre 2023, comprenant :
— 1 714,68 € au titre des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi précitée ainsi que de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967;
— 837,73 € au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 183,71 € au titre des dépens correspondant au coût de la signification de l’opposition.
avec intérêts au taux légal à compter de l’opposition en vertu des articles 1344-1 du Code civil et 36 du décret du 17 mars 1967.
CONDAMNER la SCI ADELIMMO au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive.
CONDAMNER la SCI ADELIMMO au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’opposition.
En tout état de cause :
AUTORISER la société [S] [Y] ET VIRGINIE GIRAUD NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, SCP de notaires au capital social dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 327 034 732, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sur simple présentation de la minute, à libérer le montant des sommes dues directement entre les mains du syndicat des copropriétaires LE CARLONE, représenté par son syndic en exercice le cabinet CENTRAL GESTION.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures dûment versées par les parties pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que la recevabilité de l’opposition au prix de vente formée par le syndicat ne peut souffrir de contestation ; que l’exception de ce chef sera rejetée ;
Attendu que les parties ont une appréciation différente du décompte des sommes dues par la SCI ADELIMMO au syndicat ; que le tribunal se trouve en situation d’arbitrer et qu’ainsi l’examen des pièces produites et l’analyse des tableaux fournis permet de fixer la créance du syndicat à la somme de 2 736,12 € arrêtée au 15 novembre 2023, se composant comme suit :
— 1 714,68 € au titre des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi précitée ainsi que de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967;
— 837,73 € au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 183,71 € au titre des dépens correspondant au coût de la signification de l’opposition.
Que par suite la SCI ADELIMMO sera déboutée de ses demandes tant principales que subsidiaires ; que notamment il n’y a pas lieu à juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est déchu du bénéfice de sa sûreté portant sur le bien immobilier, ni que les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ont que rang chirographaire ;
Qu’en conséquence il sera fait droit comme au présent dispositif aux demandes du syndicat sauf à rejeter la demande de dommages intérêts ;
Qu’il ne sera pas alloué de sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens lors de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l’exception de nullité de l’opposition au prix de vente formée par le syndicat signifiée le 1er décembre 2023 ;
Rejette les demandes de la SCI ADELIMMO tant principales que subsidiaires ;
Condamne La SCI ADELIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la CI LE CARLONE sis [Adresse 2] la somme de 2736,12 € arrêtée au 15 novembre 2023, se composant comme suit :
— 1 714,68 € au titre des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi précitée ainsi que de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
— 837,73 € au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 183,71 € au titre des dépens correspondant au coût de la signification de l’opposition.
Rejette la demande de dommages intérêts formée par le syndicat ;
Autorise la SCP [S] [Y] ET VIRGINIE GIRAUD NOTAIRES ASSOCIES sur simple présentation d’une expédition du présent jugement, à libérer la somme de 2736,12 € directement entre les mains du syndicat des copropriétaires LE CARLONE, représenté par son syndic en exercice le cabinet CENTRAL GESTION ;
Dit n’y avoir à allouer de sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens afférents à la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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