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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00974 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DAHB
AFFAIRE : [C] [V] C/ [A] [V]
28A
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
03 octobre 2025
à Me OLIER
copie certifiée conforme délivrée le 03 octobre 2025
à Me OLIER
Service liquidation partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Septembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 25 Juillet 2022
DEMANDEUR :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 25
DEFENDEUR :
M. [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [F] veuve [V] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11] (Gironde) laissant pour lui succéder ses deux enfants [C] [V] et [A] [V] issus de son union avec son conjoint [U] [V] prédécédé le [Date décès 6] 2018 dans cette même ville.
Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables et la saisine d’un notaire, [C] [V] a, par acte du 25 juillet 2022, assigné [A] [V] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
A la demande de [C] [V], le Juge de la Mise Etat a, par ordonnance du 11 juillet 2023, confié une expertise à [W] [D] aux fins notamment de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et au chiffrage d’une indemnité d’occupation pour un hangar indivis.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 mars 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 par [C] [V] demandant au Tribunal, en application des articles 815, 815-9, 831-2, 840 et 843 du Code Civil et des articles 1360, 1364, 1365, 1366 et 1373 du Code de Procédure Civile, de :
ordonner la liquidation et le partage des successions du régime matrimonial et des successions confondues de [U] [V] et de [N] [F] ;
désigner Maître [L] [O], Notaire à [Localité 11], à l’effet d’y procéder ;
dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
dire et juger que le notaire liquidateur pourra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leurs père et mère afin de les rapporter à la succession ;
dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens à rapporter à la succession ou des biens dont l’évaluation n’a pas encore été réalisée), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
autoriser ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE ;
dire et juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les défunts afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
dire et juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
dire et juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
dire et juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
juger que la valeur des biens immobiliers seront retenus dans l’état liquidatif à intervenir selon les valeurs déterminées au rapport d’expertise rendu le 12 mars 2024, sauf concernant la valeur vénale des prés des parcelles ZI [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 2] ;
fixer l’indemnité d’occupation due par [A] [V] à l’indivision successorale, pour la période entre le [Date décès 4] 2021 et le dépôt du rapport, au titre de l’occupation privative du hangar, à la somme de 1.395 €, et le condamner à régler cette somme entre les mains du notaire liquidateur ;
fixer l’indemnité d’occupation due par [A] [V] à l’indivision successorale, depuis le dépôt du rapport, au titre de l’occupation privative du hangar, à la somme de 45 € par mois, et le condamner à régler cette somme, annuellement, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du Code civil, entre les mains du notaire liquidateur ;
débouter [A] [V] de ses demandes visant à rapporter à la succession la somme 3.000 € qui a été donnée à [E] [V] ;
condamner [A] [V] à verser à [C] [V] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [C] [V] fait valoir que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable dans le cadre de la succession de [N] [V] ont été accomplies par Maître [R], Notaire à [Localité 8], mais que l’acte de partage n’a pas pu être régularisé faute d’accord avec son frère, qu’il convient également de liquider la succession de [U] [V] prédécédé afin de procéder au partage de l’intégralité du patrimoine de leur père et mère, que [A] [V] occupe le hangar dépendant de l’indivision puisqu’il y stationne une machine à vendanger et un tracteur de sorte qu’il doit payer à ce titre une indemnité d’occupation. Il ajoute qu’il est d’accord avec la valorisation des biens bâtis et non bâtis donnée par l’expert judiciaire à l’exception de deux parcelles de pré qui doivent être estimées à 3.000 €/hectare, que les demandes d’attribution formées par son frère sont prématurées à ce stage des opérations. En ce qui concerne la demande de rapport de la somme de 3.000 € prétendument donnée à [E] [V], il prétend la preuve de cette remise n’est pas rapportée et que rien ne permet en tout état de cause d’identifier le bénéficiaire de cette somme.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2025 par [A] [V] demandant au Tribunal, en application de l’article 778 du Code Civil, de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de comptes et partages de l’indivision résultant de la succession de [N] en famille [I] [F] veuve [V], existant entre [C] [V] et [A] [V] ;
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de comptes et partages de l’indivision résultant de la succession de [U] [V], existant entre [C] [V] et [A] [V] ;
constater que [A] [V] ne s’oppose pas à la désignation de Maître [L] [O], Notaire à [Localité 11], à l’effet d’y procéder;
désigner tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés ;
juger que la valeur des biens immobiliers seront retenus dans l’état liquidatif à intervenir selon les valeurs déterminées au rapport d’expertise rendu le 12 mars 2024, sauf concernant la valeur vénale des prés des parcelles ZI [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 2] ;
débouter [C] [V] de toutes demandes formulées au titre de l’occupation du hangar ;
condamner [C] [V] à rapporter la somme de 3.000 € à la succession, somme correspondant à un chèque réalisé après le décès de [U] [V], sur le fondement du recel successoral ;
donner acte à [A] [V] de ses propositions de partage;
enjoindre à Maître [Y] [R] d’adresser tous les éléments relatifs à l’actif de la succession de [N] ([I]) [F] veuve [V] à Maître [L] [O] ;
dire que Maître [L] [O] procédera à la rédaction de l’acte liquidatif dès qu’il aura eu connaissance de tous les éléments de la part de Maître [Y] [R] ;
dire que Maître [L] [O] aura pour mission de faire les comptes entre les parties ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui comprendront les dépenses effectuées par [C] [V] pour introduire la présente procédure ;
condamner [C] [V] à verser à [A] [V] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce dernier succombant.
Le défendeur prétend qu’il ne s’est jamais opposé au règlement amiable de la succession de sa mère, qu’il convient également de procéder à la liquidation de la succession de leur père et qu’il est d’accord avec la proposition de nommer Maître [O] en tant que notaire commis pour y procéder. Il reconnaît occuper une partie du hangar mais déclare il n’a jamais empêché son cohéritier de jouir également de tout ou partie des bâtiments et que ce dernier possède également une clé si bien que la demande d’indemnité formulée à son encontre n’est pas fondée. Il précise qu’il est d’accord avec les valeurs proposées par l’expert dans son rapport à l’exception de deux parcelles où il rejoint l’avis de son frère quant à leur valeur revue à la baisse. Il souhaite que lui soit attribuée la maison d’habitation car c’est un bien de famille et qu’elle dispose de réseaux en commun avec l’exploitation viticole qu’il exploite à l’arrière. Enfin, il entend que la somme de 3.000 € soit rapportée à la succession par [C] [V] avec application du recel successoral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Avant toute chose, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater » ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte » dépourvus de toute valeur juridique.
1°) SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [F] veuve [V].
En ce qui concerne la demande relative au règlement de la succession de [U] [V] prédécédé à son épouse le [Date décès 6] 2018, il apparaît à la lecture du dossier que cette succession, de même que la communauté ayant existé entre les époux, n’a pas été définitivement partagée. Les opérations seront donc étendues aux deux époux afin que le partage à venir porte sur l’ensemble des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[F] ainsi que sur les biens dépendant des successions de l’un comme l’autre époux (biens propres de chacun d’eux).
Les parties s’entendent, à tout le moins, sur le choix du notaire. Me [L] [O] Notaire à [Localité 11], sera donc désigné pour effectuer lesdites opérations dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définie par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile).
Il convient seulement de préciser que Me [O] sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de déterminer tous les éléments composant l’actif en vue d’établir la masse à partager.
Aucune injonction ne peut être prononcée à l’encontre de Me [R] puisqu’il n’est pas partie à l’instance. Il appartiendra donc aux seules parties de remettre à Me [O] tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission à défaut de quoi le Juge Commissaire devra être saisi.
S’il l’estime encore nécessaire (sachant que M. [D] a déjà établi un rapport), Me [O] pourra s’adjoindre les services d’un expert.
2°) SUR LES AUTRES POINTS LITIGIEUX
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jurisprudence a précisé les conditions de mise en oeuvre de cet article en considérant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Dans le cadre de cette instance, force est de constater que [C] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il a été empêché de jouir au moins pour partie du bien indivis.
Malgré les tensions entre les deux frères, [C] [V] avait la possibilité de se loger dans la maison, d’occuper tout ou partie des dépendances et de profiter des lieux en général. Sur les photos de l’expertise, il est constaté que le hangar n’est fermé que sur trois côtés. Il était donc possible pour chacun d’y accéder et d’y entreposer du matériel.
En l’absence de jouissance privative et exclusive du défendeur, cette prétention sera rejetée.
De surcroît, la demande d’indemnité d’occupation présentée à l’encontre de [A] [V] a été chiffrée de manière approximative par M. [D] (forfait de 50 € par mois avec application d’un abattement de 10 %).
Cette prétention n’étant fondée ni dans son principe ni dans son montant de manière circonstanciée, elle sera par conséquent rejetée.
Sur la valeur des biens immobiliers
Conformément à la demande des deux parties, il convient d’entériner la plupart des estimations proposées par M. [D] à l’exception de deux parcelles en nature de pré qui seront valorisées à hauteur de 3.000 € l’hectare (au lieu de 8.330 €) soit :
— pour la parcelle située sur la commune de [Localité 13] cadastrée ZI [Cadastre 7] : 2.295 € ;
— pour la parcelle située sur la commune de [Localité 14] cadastrée ZB [Cadastre 2] : 7.608 €.
Sur l’attribution des biens indivis
Les demandes d’attribution présentées par [A] [V] sous la forme d’un “donner acte”, au demeurant sans aucune valeur correspondant aux biens indivis en question, ne constituent pas une prétention au sens de l’article 768 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la somme de 3.000 € dont aurait bénéficié [E] [V]
En vertu des articles 843 et 857 du Code Civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En l’occurrence, [A] [V] verse aux débats la copie du chèque n°4006873 daté du 29 novembre 2018 tiré sur le [10] d’un montant de 3.000 € au profit de “[E] [V]”.
Il ressort de l’acte de notoriété établi le 27 septembre 2021 par Me [R] que [E] [V] (la fille de [C] [V]) n’a aucun droit à faire valoir dans la succession de sa grand-mère.
Il apparaît sur le relevé bancaire que le chèque a été encaissé le 30 novembre 2018 soit presque trois ans avant le décès de [N] [V] et aucun élément ne permet d’établir que [C] [V] aurait été le destinataire final de cette somme en lieu et place de [E] [V] ou bien que [N] [V] était démente lorsqu’elle a signé le chèque. Enfin, [E] [V] a attesté n’avoir perçu aucune somme après le décès de sa grand-mère.
Dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’héritière, [E] [V] ne peut être tenue à un quelconque rapport relatif à la succession litigieuse au sujet du chèque de 3.000 € dont elle aurait profité. La demande correspondante sera par conséquent rejetée.
Il en sera de même de la très vague demande subséquente de recel.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En l’absence de véritable partie perdante, les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
— la succession de [N] [F] veuve [V] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11] (Gironde) ;
— la succession de [U] [V] décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 11] (Gironde) ;
— la communauté ayant existé entre eux ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [O], Notaire à [Localité 11],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la [9] sur requête de la partie la plus diligente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces nécessaires au bon accomplissement de sa mission à défaut de quoi le Juge Commissaire devra saisi,
AUTORISE le notaire liquidateur à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de déterminer tous les éléments composant l’actif en vue d’établir la masse à partager,
DIT que pour les biens immobiliers, le notaire liquidateur se basera sur les valeurs figurant dans le rapport d’expertise établi le 12 mars 2024. par [W] [D] à l’exception toutefois de la parcelle située sur la commune de [Localité 13] cadastrée ZI [Cadastre 7] qui sera valorisée à 2.295 € et la parcelle située sur la commune de [Localité 14] cadastrée ZB [Cadastre 2] qui sera valorisée à 7.608 €,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, en ce compris les dépenses effectuées par [C] [V] pour introduire la présente procédure entrant dans le champ des dépens au sens de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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