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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 7 déc. 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01708 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01708 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGRQ – Mme [L] [S]
Ordonnance du 07 décembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [F] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [S]
née le 11 Octobre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 septembre 2025 dont fait l’objet Mme [L] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 07 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [S], reçue et enregistrée au greffe le 07 décembre 2025 à 14H36,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 07 décembre 2025 à 14H36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [L] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 septembre 2025 à 12 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 1er décembre 2025 à 18h20 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 décembre 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 septembre 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [S],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2025 à 18h18,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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