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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03931 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWVE
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FRANCE
C/
[G] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, Mme [G] [D] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1.501 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA CA CONSUMER
FINANCE par l’intermédiaire de sa marque commerciale SOFINCO.
Par avenant du 16 mai 2022 le montant du crédit consenti a été porté à la somme de 12.500 euros.
Mme [G] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 09 juillet 2024 (AR pli avisé et non réclamé). Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 09 août 2024 (AR destinataire inconnu à l’adresse) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date 04 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Mme [G] [D] à payer sans délai la somme principale de 11.893,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 20 mai 2025.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Mme [G] [D] à payer sans délai la somme principale de 11.893,71 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 20 mai 2025.
En tout état de cause, elle a sollicité de la condamner à payer :
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 12 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que Mme [G] [D] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 04 novembre 2025, Mme [G] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'« annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai » (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation 04 novembre 2025.
En conséquence, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 novembre 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 12 novembre 2021 ainsi que son avenant du 16 mai 2022 contiennent une clause résolutoire (articles VI-EXECUTION DU CONTRAT- 3 et 4) qui précise que la SA CA CONSUMER FINANCE pourra résilier le contrat après un préavis d’un mois en cas notamment de défaut de paiement même partiel d’une échéance.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Compte-tenu du montant du prêt consenti et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie par ailleurs du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 09 juillet 2024 (AR pli avisé et non réclamé en date du 13 juillet 2024), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 634 euros dans un délai de 15 jours et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par courrier recommandé en date du 09 août 2024 (AR destinataire inconnu à l’adresse) le demandeur a prononcé la déchéance du terme.
Si la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive, il apparait que sa mise en œuvre est irrégulière, dès lors que le délai prévu par la mise en demeure de 15 jours est inférieur au délai convenu contractuellement de 30 jours, mais également que le prononcé de la déchéance du terme est intervenu moins de 30 jours après la mise en demeure préalable.
Il convient ainsi de considérer qu’en tout état de cause la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [G] [D] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Mme [G] [D] n’a pas expliqué ses manquements et n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes:
Concernant l’offre de crédit initial en date du 12 novembre 2021
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [G] [D] le 12 novembre 2021,
— une Fipen,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP du 12 novembre 2021,
— la pièce d’identité de Mme [G] [D],
— la fiche de dialogue.
Concernant l’avenant en date du 16 mai 2022
— L’offre de crédit signée par Mme [G] [D] le 16 mai 2022 ,
— la Fipen,
— un justificatif de consultation du FICP du 09 juillet 2022 et du 06 février 2023,
— une Fipen,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— la fiche de dialogue.
— les courriers de mise en demeure en date du 14 novembre 2023 (AR non fourni), du 09 juillet 2024 (Ar pli avisé et non réclamé), du 06 août 2024 (AR non fourni) et du 09 août 20224 (Ar destinataire inconnu à l’adresse),
— un historique de compte
— un décompte en date du 20 mai 2025.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas concernant le contrat initial ainsi que l’avenant de :
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit les justificatifs de consultation du FICP mais ne justifie ni des revenus de Mme [G] [D] ni de ses charges alors que l’avenant a porté le montant du crédit à 12.500 euros. Le prêteur s’est ainsi montré défaillant dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— de la remise d’un bordereau de rétractation :
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
La SA CA CONSUMER FINANCE a produit le contrat et l’avenant signés électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée des contrats fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
De même, concernant le contrat et l’avenant en date du 16 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire.
Le contrat de crédit initial ainsi que son avenant sont signés électroniquement sans que ne soit rapporté la preuve d’un protocole d’authentification tel que prévu par le décret 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée ; Il appartient donc au demandeur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ;
Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347) ; le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %
.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant financé
17.176,72 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
8.397,80 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
8.778,92 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [R]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62% au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,822%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,62%, conduirait à permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.
Par conséquent, Mme [G] [D] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.778,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civile.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [G] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de crédit renouvelable du 12 novembre 2021 modifié par avenant du 16 mai 2022 consenti à Mme [G] [D] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable du 12 novembre 2021 modifié par avenant du 16 mai 2022 consenti à Mme [G] [D] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 12 novembre 2021 modifié par avenant du 16 mai 2022 consenti à Mme [G] [D] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de crédit renouvelable du 12 novembre 2021 ainsi que son avenant en date du 16 mai 2022 consenti à Mme [G] [D] ;
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 8.778,92 euros arrêtée au 20 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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