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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2025, n° 24/53856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/53856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44Z2
N° : 2
Assignation du :
23 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSES
La S.C.I. VILLETTE [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUVET
[Adresse 4]
[Localité 7]
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La Société ETOILE D’AFRIQUE VOYAGES SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 1er avril 2025, la S.C.I. VILLETTE BOUVET, la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 9], et la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10] se désistent de leur instance et de leur action, par le biais de leur conseil.
La Société ETOILE D’AFRIQUE VOYAGES n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.C.I. VILLETTE BOUVET, la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUVET, et la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 10] se désistent de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 11] le 01 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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