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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 22/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 22/02439 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR5S
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [N]
née le [Date naissance 7] 1991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 616, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5995 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DOLSA, Me ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [J], notaire à [Localité 18], [Adresse 6]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Par ordonnance de protection du 20 avril 2020 le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a interdit à Monsieur [L] [M] d’entrer en relation avec Madame [P] [N] et attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Par ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2020 le juge a attribué à Madame [P] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 16], à charge pour elle de régler les frais y afférents ; attribué à Madame la jouissance du mobilier ; accorder à Monsieur [L] [M] un délai d’une semaine pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision et ordonner à défaut son expulsion.
Par jugement du 21 décembre 2021 le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur ; ordonné le report des effets du divorce au 16 novembre 2019 ; rappelé que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par assignation ; condamné Monsieur [L] [M] à payer à Madame [P] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2022, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge aux affaires familiales en liquidation partage.
Par ordonnance sur incident du 24 novembre 2023 le juge de la mise en état a déclaré l’assignation en partage judiciaire du 28 avril 2022 recevable et renvoyé les parties devant la mise en état.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, Madame [P] [N] demande de
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre Madame [P] [N] et Monsieur [L] [K]onstater que Madame [P] [N] dispose d’une créance sur la communauté de 72 687,60 euros à l’encontre de Monsieur [L] [M] au titre des emprunts et dépenses courantes du ménage réglées pendant la durée du mariagecondamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [P] [N] la somme de 72 687,60 euros au titre de sa créance sur la communautécondamner Monsieur [L] [M] à régler à Madame [P] [N] la somme de 4 426,80 euros au titre de l’ indemnité d’occupation due d’avril 2020 à octobre 2020condamner Monsieur [L] [M] à régler à Madame [P] [N] la somme de 56 914,57 euros au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte personnel de Madame [P] [N] pour ses dépenses personnellesCondamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [P] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [L] [M] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2024, Monsieur [L] [M] sollicite de :
Déclarer nulle l’assignationSubsidiairementDébouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes hormis sa demande de désignation d’un notaireDispenser Monsieur [L] [M] de toute consignation auprès du notaire au regard de sa décision d’ aide juridictionnelle Condamner Madame [P] [N] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024 avec fixation à l’audience du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il sera fait droit à la demande des parties de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [O] [J], notaire à [Localité 18], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Conformément à l’article R444-61 du code du commerce, Madame [P] [N] devra verser au notaire une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours, Monsieur [L] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les demandes de créances de Madame [P] [N]
Madame [P] [N] demande de condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 72 687,60 euros au titre de sa créance sur la communauté, pour les emprunts et dépenses courantes qu’elle a réglées pendant la durée du mariage.
Par ailleurs Madame [P] [N] demande de condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 56 914,57 euros pour les prélèvements qu’il a effectués sur le compte personnel de Madame pour ses dépenses personnelles.
Monsieur [L] [M] sollicite le débouté.
La date des effets du divorce sur les biens a été fixée au 16 novembre 2019.
En premier lieu, Madame [P] [N] soutient que Monsieur [L] [M] a fait un certain nombre de dépenses personnelles (retraits au distributeur, virements [19], achats en bureau de tabac et Pmu) sur le compte bancaire de Madame à la [17] pour un montant total de 56 914,57 euros, et se décomposant ainsi :
22 857,90 euros en 201717 706,87 euros en 201816 349,80 euros en 2019
Toutefois toutes ces dépenses sont antérieures à la date des effets du divorce qui a été fixée au 16 novembre 2019 par le jugement de divorce et les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Selon l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Ainsi sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux, sont présumés, dans les rapports entre conjoints être des acquêts.
Il ne peut y avoir de « reprise de deniers » sauf si ce sont les fonds d’origine qui existent encore et qui peuvent être identifiés comme tels.
En l’espèce Madame [P] [N] ne peut prouver ni n’allègue que les fonds déposés sur ses comptes personnels seraient des fonds propres dont elle avait la propriete au jour de la celebration du mariage le [Date mariage 5] 2014, ou qu’elle a acquis, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
L’article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce la somme de 56 914,57 euros doit être considérée comme des dépenses faites au titre de la contribution aux charges du mariage.
De même Madame [P] [N] fait état d’autres dépenses de charges ménagères qu’elle aurait faites pendant toute la durée du mariage (loyers, gaz, assurance habitation, taxe d’habitation ).
Toutefois elle échoue à prouver que sa participation a excédé sa contribution aux charges du mariage, compte tenu des revenus respectifs des époux.
Enfin Madame [P] [N] soutient qu’elle a réglé seule l’emprunt de 23 085 euros souscrit le 2 septembre 2017 par les deux époux (tableau d’amortissement non fourni) ainsi qu’un autre prêt consommation de 36 000 euros souscrit par les époux le 27 mars 2019 auprès de la [17] (échéances de 608,61 euros par mois jusqu’au 30 décembre 2025).
Il s’agit d’emprunts souscrits pour les dépenses du ménage dont les époux doivent répondre solidairement.
Toutes les échéances éventuellement réglées par Madame [P] [N] seule avant la date des effets du divorce fixée au 16 novembre 2019 doivent être considérées comme sa participation aux charges du mariage, au sens de l’article 214 du Code civil.
En revanche il est possible de faire des comptes pour les mensualités payées par Madame [P] [N] seule à compter de novembre 2019. En l’espèce il ressort des relevés bancaires du compte [17] versés aux débats que Madame [P] [N] a payé les mensualités de 608,61 euros en août 2020, juillet 2021, août 2023, octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024, février 2024, avril 2024.
Il appartiendra à Madame [P] [N] de justifier devant le notaire l’intégralité des mensualités payées par elle au titre de cet emprunt de 36 000 euros à compter du 16 novembre 2019.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [P] [N] sollicite de condamner Monsieur [L] [M] à lui régler la somme de 4 426,80 euros au titre de l’ indemnité d’occupation due d’avril 2020 à octobre 2020.
Il s’agit de dépenses postérieures à la date des effets du divorce qui a été fixée au 16 novembre 2019, ce qui permettrait en théorie de faire des comptes d’administration entre époux au titre de l’indivision post communautaire.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce l’ancien domicile conjugal était un bien en location et non un bien commun.
Par conséquent aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée au titre de l’occupation du bien par Monsieur [L] [M].
Madame [P] [N] sera également déboutée de sa demande de créance de 4 426,80 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [P] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [M],
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [J], notaire à [Localité 18], [Adresse 6], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 14],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [11] et [12].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, Madame [P] [N] devra verser au notaire une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours
DISPENSE Monsieur [L] [M] de toute consignation auprès du notaire au regard de sa décision d’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 56 914,57 euros pour les prélèvements qu’il a effectués sur le compte personnel de Madame pour ses dépenses personnelles.
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 72 687,60 euros au titre de sa créance sur la communauté, pour les emprunts et dépenses courantes qu’elle a réglées pendant la durée du mariage.
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de condamner Monsieur [L] [M] à lui régler la somme de 4 426,80 euros au titre de l’ indemnité d’occupation due d’avril 2020 à octobre 2020.
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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