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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQ2
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 octobre 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Mme [M] [Z] un crédit à la consommation n°73128247103 d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 356,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,49 % et un taux annuel effectif global de 2,51 %.
Suivant offre de contrat non signée en date du 12 janvier 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a proposé à Mme [M] [Z] un crédit à la consommation n°00002905432 d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 174,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,97 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, mis en demeure Mme [M] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance des termes, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16 704,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°73128247103, avec capitalisation des intérêts,10 711,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00002905342, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que ses demandes sont recevables dans la mesure où les premiers incidents de paiement non régularisés datent du 10 avril 2023.
S’agissant du prêt n°00002905342, elle indique qu’elle n’est plus en possession de l’offre de prêt signée, mais que Mme [M] [Z] est quand même tenue au remboursement des sommes prêtées dès lors qu’il est démontré que les sommes prêtées ont été créditées sur son compte bancaire et que celle-ci a remboursé les échéances pendant près de deux ans. Elle ajoute que, les remboursements étant faits selon le tableau d’amortissement, il est démontré la stipulation et l’acceptation des intérêts. Elle estime que ces éléments de preuve sont corroborés par le fait qu’elle est un établissement financier, ce qui exclut toute intention libérale, et par le fait que Mme [M] [Z] n’a émis aucune protestation aux courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
A titre subsidiaire, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes fonde sa demande au titre du prêt n°00002905342 sur les articles 1300 et 1303 du code civil, indiquant qu’il existe un enrichissement non justifié, qu’il n’y a pas d’autre action, et qu’il n’existe pas d’intérêt personnel de la part de l’appauvri.
S’agissant des deux prêts, elle indique que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée dès lors qu’il est justifié de la régularisation et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la transmission de la notice d’assurance, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle ajoute qu’elle justifie également de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation détachable, et d’un encadré situé au début du contrat rappelant les éléments essentiels des crédits.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le contrat de crédit n°73128247103
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie pas avoir remis à Mme [M] [Z] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance. Si elle produit aux débats un document intitulé « fiche conseil assurance emprunteur » (pièce n°3), qu’elle présente dans son assignation comme étant la notice d’assurance, ce document ne constitue nullement la notice exigée par la loi.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement : 23 000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [M] [Z], à savoir 12 402,02 euros,soit 10 597,98 euros.
Mme [M] [Z] sera donc condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 10 597,98 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 2,49 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur le contrat de crédit n°00002905342
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes admet qu’elle n’est pas en capacité de produire un écrit pour rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, et se prévaut d’un commencement de preuve par écrit, sans préciser de quel commencement par écrit dans son assignation ni à l’audience.
Parmi les pièces produites aux débats, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes indique que la pièce n°23 serait la fiche de dialogue signée par Mme [M] [Z] au titre du contrat de crédit n°00002905342. L’examen de cette pièce montre toutefois que, si elle est bien signée par Mme [M] [Z], elle est datée du 6 décembre 2019 et porte un numéro de contrat n°73121025788, ce qui démontre que cette fiche de dialogue n’est nullement relative, comme tente de la faire croire la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, au crédit dont elle demande le remboursement.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit également une pièce n°25 en indiquant dans son bordereau de communication de pièces qu’il s’agirait de la fiche de conseil en assurance relative au crédit n°00002905342. L’examen de la pièce, qui est en réalité une notice d’assurance, ne comporte toutefois aucun paraphe ni aucune signature de Mme [M] [Z] et ne constitue ainsi pas un commencement de preuve par écrit.
En revanche, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit une pièce n°26 datée du 8 janvier 2022, soit quelques jours avant l’émission de l’offre de crédit du 12 janvier 2022, intitulée « fiche d’informations relatives au regroupement de dettes et de crédits » signée par Mme [M] [Z]. Ce document mentionne un montant de crédit proposé de 13 000 euros avec un taux débiteur de 3,50% et des échéances de 174,42 euros et une durée de 84 mois, autant d’éléments identiques à celui de l’offre de prêt. Ce commencement de preuve par écrit est par ailleurs corroboré par les relevés de compte de dépôt produits aux débats qui montrent que la somme de 13 000 euros a bien été versée sur le compte de Mme [M] [Z], et que celle-ci a remboursé les échéances telles que prévues dans le tableau d’amortissement pendant plusieurs mois.
En conséquence, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes rapporte la preuve de l’obligation.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
L’article L.312-28 dispose par ailleurs que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En conséquence, le fait, pour la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, de ne pas être en capacité de produire un exemplaire signé du contrat n°00002905342 doit nécessairement conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement : 13 000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [M] [Z], à savoir 4188,98 euros,soit 8811,02 euros.
Mme [M] [Z] sera donc condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8811,02 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,50 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit n°73128247103 souscrit le 16 octobre 2020 par Mme [M] [Z],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit n°00002905342 souscrit le 12 janvier 2022 par Mme [M] [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 10597,98 euros (dix mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°73128247103,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 8811,02 euros (huit mille huit cent onze euros et deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°00002905342,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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