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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 29 févr. 2024, n° 21/13471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DBLG SENTIER c/ S.A.S.U. LOTUS HABITAT, S.A.S.U. ONE MORE THING STUDIO, S.A.S.U. O.D.M, S.A.R.L. PUBLISSIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13471
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEQM
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DBLG SENTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1160
DÉFENDEURS
S.A.S.U. ONE MORE THING STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marly TOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0094
S.A.R.L. PUBLISSIMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1331
Décision du 29 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13471 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEQM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S.U. O.D.M
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur DUTON, Vice-président
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2010, Mesdames [S] et [A] [N] et Messieurs [Z], [G] et [C] [N], aux droits desquels se trouvent la SCI DBLG SENTIER, ont donné à bail renouvelé à la SARL CHT, représentée par son gérant, Monsieur [M] [I], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans, à compter du 15 décembre 2009 moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 40.000 euros en principal pour l’activité ainsi désignée : agence de publicité, marketing, promotion et commercialisation, publicité, marketing, promotion et conseil en agencement d’intérieur.
Les locaux comprennent un appartement commercial à usage de bureaux situé au 2ème étage gauche au-dessus de l’entresol (lot n° 47 du règlement de copropriété), ainsi qu’une cave n° 5 (lot n° 8 du règlement de copropriété située au 2ème sous-sol de l’immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2021, la SCI DBLG SENTIER a fait délivrer à la SARL CHT un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 84.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [H] [B], huissier de justice, aux fins de procéder au constat des conditions d’occupation des lieux loués. Cette dernière a dressé son constat le 27 juillet 2021.
Par exploit d’huissier du 20 et 21 septembre 2021, la SCI DBLG SENTIER a assigné Monsieur [M] [I], la SAS LOTUS HABITAT, la SARL PUBLISSIMO, la SAS ODM et la SAS ONE MORE THING STUDIO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir indemnisation et expulsion à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022 la SCI DBLG SENTIER demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I], de la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT, et la SASU ONE MORE THING STUDIO, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3], avec assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO, à lui payer 5.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 inclus, et ce, jusqu’à complète libération de l’ensemble des lieux par l’ensemble de leurs illégitimes occupants sans droit ni titre, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme mensuel échu et impayé, et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— Déclarer la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT » irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, l’en débouter ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO à lui payer 7.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2022 la SCI DBLG SENTIER demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Constater le désistement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU ONE MORE THING STUDIO.
Par conclusions d’actualisation notifiées le 13 octobre 2022 la SCI DBLG SENTIER demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I] et la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT, à lui payer 122.481,96 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle arrêtés au 30 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme mensuel échu et impayé, et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343 – 2 du code civil ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] [I] et la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l’enseigne « CHT COM – CHT », la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT, à lui payer 5.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2023 inclus, et ce, jusqu’à complète libération de l’ensemble des lieux par l’ensemble de leurs illégitimes occupants sans droit ni titre, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme mensuel échu et impayé, et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DBLG SENTIER énonce :
— Que la SARL CHT ne peut se prévaloir d’un renouvellement de bail, celle-ci n’étant plus immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 octobre 2016, suite à sa dissolution anticipée du 28 février 2013, ainsi qu’en atteste son extrait Kbis ;
— Qu’aucun changement de titularité du bail n’est jamais intervenu ; qu’aucun changement n’a en outre été sollicité par la SARL CHT lorsqu’elle était titulaire du bail antérieurement à sa dissolution, et aucun agrément n’a jamais été délivré par les bailleurs ou leur mandataire administrateur de biens, au surplus ;
— Que la réception d’un paiement ne vaut nul acquiescement du bailleur à la présence d’un tiers dans les lieux loués ; qu’un virement arrivé sous l’intitulé « PUBLISSIMO » rendait impossible de discerner quelle était la véritable entité juridique émettrice du paiement ;
— Que les avis d’échéance et quittances établis par l’administrateur de biens de la SCI DBLG SENTIER sont libellés à l’ordre de la Société CHT ou sous son enseigne ;
— Qu’aucun des occupants actuels des lieux ne justifie d’un titre locatif, et en cela, il y a lieu de les qualifier d’occupants sans droit ni titre, ce qui justifie leur expulsion ;
— Que la demande d’expertise doit être rejetée pour être irrecevable, en ce que durant toute la durée du bail la SARL CHT n’a jamais demandé expertise ni indemnisation ; que la demanderesse n’est en outre titulaire d’aucun bail, de sorte qu’elle ne peut rien solliciter du propriétaire ; que pour les mêmes raisons, la demande de dommages-intérêts est irrecevable.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SARL PUBLISSIMO demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Juger qu’elle occupe régulièrement les locaux donnés à bail, locaux appartenant à la SCI DBLG SENTIER ;
— Débouter la SCI DBLG SENTIER de toutes ses demandes ;
— Condamner la SCI DBLG SENTIER à régulariser sa situation locative et à établir le contrat de bail correspondant, à son profit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
o Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;
o Entendre les parties en leurs explications ;
o Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur place ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Examiner les désordres et non-conformités dans la mesure du possible et photographier les défauts constatés ;
o Fournir à la juridiction tous éléments utiles pour permettre d’apprécier si ces désordres constatés portent atteinte à la destination des lieux ;
o Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés ;
o Apprécier les moins-values éventuellement applicables en raison de non-conformités ;
o Réunir tous les éléments techniques et de fait utiles pour déterminer les préjudices subis toutes causes confondues ;
o Dire que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine ;
o Fixer le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d’expertise à la charge de la défenderesse.
— Ordonner la réouverture des débats après dépôt du rapport de l’expert ;
— Condamner la SCI DBLG SENTIER à lui payer, à titre de provision, la somme de 30. 000 euros à valoir sur son préjudice d’exploitation ;
— Condamner la SCI DBLG SENTIER à lui payer 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PUBLISSIMO énonce :
— Que suite à la dissolution de la société CHT, c’est la société CHT COMMUNICATION qui lui a succédé dans un premier temps, puis elle-même SARL PUBLISSIMO, ce dont le bailleur a été informé par son représentant par courrier électronique du 30 mai 2014 ; que la SCI DBLG SENTIER n’ignorait pas ce fait puisqu’elle a établi les demandes de paiement du loyer et les quittances correspondantes au nom de la société PUBLISSIMO ;
— Que la SARL PUBLISSIMO a réglé les loyers, et ces paiements ont été acceptés ;
— Que la SARL PUBLISSIMO souffre d’infiltrations qui rendent pour une grande partie les locaux impropres à leur destination, ce qui ne lui permet pas d’en jouir paisiblement ; qu’elle sollicite en conséquence la suspension des loyers jusqu’à la remise en l’état des locaux, sans préjudice de demandes complémentaires à l’issue de l’expertise qu’elle sollicite ;
— Que la SARL PUBLISSIMO occupe seule les locaux, de sorte que la SCI DBLG SENTIER n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire d’une pluralité de sociétés ; que si elle admet avoir domicilié les sociétés LOTUS HABITAT et ODM pendant une courte période, aucune de ces deux structures n’a jamais occupé les locaux, l’huissier instrumentaire ayant d’ailleurs constaté que deux des quatre bureaux étaient inoccupés et la présence de deux personnes en tout et pour tout ; que toutes ces sociétés n’ont aucun lien, ni aucun rapport avec Monsieur [M] [I] et/ou les structures ;
La SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et Monsieur [M] [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 novembre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et intérêt
Il résulte de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de la SCI DBLG SENTIER tendant à l’examen par le tribunal d’une fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles formées par la SARL PUBLISSIMO, tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir, sera déclarée irrecevable.
Sur le désistement
La SCI DBLG SENTIER sollicite le constat du désistement de ses demandes à l’encontre la SASU ONE MORE THING STUDIO.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la SASU ONE MORE THING STUDIO ne s’est pas constituée et n’a donc pas présenté de défense au fond. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement des demandes formées par la SCI DBLG SENTIER à l’encontre de la SASU ONE MORE THING STUDIO.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il est constant que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants.
En l’espèce, le bail commercial du 22 juillet 2010 lie d’une part, Mesdames [S] et [A] [N], Messieurs [Z], [G] et [C] [N], aux droits desquels se trouvent la SCI DBLG SENTIER, et la SARL CHT, d’autre part, pour des locaux sis au [Adresse 3].
La clause intitulée « occupation » stipule que « le preneur devra occuper par lui-même et par son personnel les lieux loués et ne pourra en concéder la jouissance à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, y compris la domiciliation d’une autre entreprise, et même temporairement à titre gratuit ».
La clause intitulée « cession » interdit expressément la concession de la jouissance des lieux « sous quelque forme que ce soit », ainsi que la cession du droit au bail « si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce et sous condition de rester garant et répondant solidaire des cessionnaires », stipulation qui s’applique « à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit, comme à l’apport du droit au bail à toute société », que « cet apport soit fait à une société nouvelle ou préexistante. Le bailleur sera, en tout état de cause, appelé à la cession par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège au moins quinze jours à l’avance et une copie enregistrée de l’acte lui sera notifiée pour lui servir de titre ».
Il ressort du procès-verbal de constat du 27 juillet 2021, la présence de plaques d’entreprises indiquées comme étant localisées au 2e étage dont celle de la société PUBLISSIMO, CHT COM, indication également présente sur un panneau audit étage ; sur la porte du local litigieux, un panneau affiche en outre le nom de la société « LOTUS HABITAT », une personne se présentant comme prestataire de la société « PUBLISSIMO » est présente dans les lieux et y occupe un bureau ; il est constaté sur un des bureaux des courriers au nom de la société « ODM » et au nom de Monsieur " [T] [I] » ; il est constaté dans un autre bureau, une jeune femme se présentant comme étant stagiaire de la société LOTUS HABITAT.
Il ressort en outre des KBIS respectivement du 6 juillet 2021, du 5 et 6 septembre 2021 des sociétés LOTUS HABITAT, ODM et PUBLISSIMO que leur siège est sis au [Adresse 3].
La SARL PUBLISSIMO ne conteste pas sa présence dans les lieux. Les sociétés LOTUS HABITAT, ODM, et Monsieur [M] [I], es qualité de personne physique, n’ont pas entendu se constituer pour faire valoir leurs observations.
En conséquence, il y a lieu de conclure sur la base de l’ensemble des éléments qui précède à l’occupation des lieux par les sociétés LOTUS HABITAT, ODM, PUBLISSIMO, ainsi que de Monsieur [M] [I].
C’est à tort que la SARL PUBLISSIMO croit pouvoir s’exprimer au nom et pour le compte de la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT qui n’ont pas entendu se constituer dans la procédure.
L’occupation de la SASU LOTUS HABITAT, de la SASU ODM et de Monsieur [M] [I] doit d’ores et déjà être considérée comme sans droit, ni titre, ceux-ci ne se prévalant d’aucun droit au bail.
La SARL PUBLISSIMO soutient que son occupation est licite en ce qu’elle aurait succédé au titulaire du droit au bail, ce dont elle aurait informé le bailleur par courrier électronique du 30 mai 2014. Or, le courrier électronique en question informe le mandataire de la bailleresse d’un changement de nom de société du titulaire du bail devenue ainsi la société CHT COMMUNICATION en lieu et place de la société CHT, sans jamais mentionner la SARL PUBLISSIMO, ni une quelconque cession du droit au bail.
La présence de la dénomination sociale de PUBLISSIMO sur des paiements ou sur les quittances est insuffisante à établir un droit ou un titre quelconque, dès lors que le bail stipulait sans équivoque, qu’en cas de cession sous quelque forme que ce soit « le bailleur sera, en tout état de cause, appelé à la cession par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège au moins quinze jours à l’avance et une copie enregistrée de l’acte lui sera notifiée pour lui servir de titre ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la SARL PUBLISSIMO occupante sans droit, ni titre.
La SARL PUBLISSIMO s’étant mise dans une situation illicite, elle ne peut solliciter la régularisation de celle-ci par l’obtention d’un bail commercial par la voie judiciaire, en vertu de l’adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Sa demande dans ce sens sera donc rejetée.
S’il est fourni des KBIS du 7 novembre 2022 de la SASU O.D.M, et de la SASU LOTUS HABITAT indiquant depuis lors l’établissement des sièges sociaux en d’autres lieux que les locaux litigieux, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité d’une libération effective des lieux pour les sociétés concernées.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I], de la SARL PUBLISSIMO, de la SASU O.D.M, et de la SASU LOTUS HABITAT.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance du 27 septembre 2021 que le trimestre de loyers et charges du 1er juillet au 30 septembre 2021 correspond à un montant de 11.536,38 euros de loyer principal et de 900 euros de charges, soit respectivement 3.848 euros et 300 euros sur une base mensuelle, soit 4.148 euros mensuels. La SCI DBLG SENTIER n’offrant aucune explication au soutien du chiffrage de sa demande de 5.000 euros par mois, l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 4.148 euros par mois, soit l’équivalent-loyer et charges. En conséquence, sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 (soit 27 mois), l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 111.996 euros.
Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI DBLG SENTIER 111.996 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle arrêtés au 30 septembre 2023.
Il convient de les condamner in solidum en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4148 euros par mois, à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la SARL PUBLISSIMO qui ne peut se prévaloir d’aucun droit, ni titre sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire relativement aux désordres allégués.
Il en sera de même de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO sont les parties perdantes. Il convient donc de les condamner aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO seront condamnés in solidum à payer à la SCI DBLG SENTIER 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est de droit sera en l’espèce ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré :
— Déclare irrecevable la demande de la SCI DBLG SENTIER tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL PUBLISSIMO pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Constate le désistement de l’ensemble des demandes de la SCI DBLG SENTIER à l’encontre de la SASU ONE MORE THING STUDIO ;
— Constate l’occupation sans droit, ni titre de Monsieur [M] [I], de la SARL PUBLISSIMO, de la SASU O.D.M, et de la SASU LOTUS HABITAT, ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3] ;
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [I], de la SARL PUBLISSIMO, de la SASU O.D.M, de la SASU LOTUS HABITAT ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3], avec au besoin, assistance de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamne in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer 111.996 euros à la SCI DBLG SENTIER à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation des locaux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3], pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 ;
— Condamne in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer 4.148 euros par mois à la SCI DBLG SENTIER à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’occupation des locaux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3], à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL PUBLISSIMO ;
— Rejette la demande de provision de la SARL PUBLISSIMO ;
— Rejette le surplus des demandes des parties ;
— Condamne in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer à la SCI DBLG SENTIER 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT aux entiers dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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