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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JROY
CPS
MINUTE N° :
[6]
CONTRE
M. [G] [B]
Copies :
Dossier
[6]
[G] [B]
SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07.05.2024, Monsieur [G] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin de former opposition à la contrainte décernée le 18.04.2024 par le Directeur de l’ [5] d’un montant principal de 41.254,74 euros et signifiée par Commissaire de Justice le 24.04.2024, au titre de cotisations et majorations dues pour la période : « REGUL 20 4E TRIM, 1ER TRIM 21, 2E TRIM 21, 4E TRIM 23 ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience,
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’ [5] demande à voir : recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [G] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; sur le fond : constater que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte signifiée le 24.04.2024 pour son entier montant de 40.911,75 euros restant du ; condamner Monsieur [G] [B] au paiement de cette somme ; condamner Monsieur [G] [B] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L’ affaire a été mise en délibéré au 11.02.2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’ opposition :
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’ opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’ opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition .
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 avril 2024. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R.115-5 et R.242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’ opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient, en outre, de constater que Monsieur [G] [B] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer fondée en son principe la délivrance de la contrainte litigieuse et Monsieur [G] [B] sera déclaré redevable de la somme de 40.911,75, à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations et majorations générées, au titre des cotisations et majorations pour : régularisation 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’ opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’ opposition formée par Monsieur [G] [B] le 07.05.2024 à l’encontre de la contrainte signifiée le 24.04.2024 par l’ [5] ;
DÉBOUTE M. [G] [B] de son opposition ;
VALIDE la contrainte décernée par l’ [5] à l’encontre de Monsieur [G] [B] et signifiée le 24.04.2024 pour un montant de 40.911,75 euros au titre des cotisations et majorations dues pour : régularisation 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à l’ [5] : la somme de 40.911,75 restant due ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification , à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, au titre de : régularisation 2020 ; 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à rembourser à l’ [5] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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