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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 23/00570 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQOC
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [D], [S] [K] veuve [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 juin 2023, la [9] ([5]) de Haute-Normandie a notifié à Mme [C] [K] veuve [G] un indu au titre de l’avantage vieillesse non salarié agricole pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 d’un montant de 706,36 euros revu à 642,14 euros après compensation.
Par courrier du 18 août 2023, la [5] a mentionné à Mme [K] que la pension de réversion à servir serait de 341,13 euros au 1er janvier 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, Mme [K] a saisi la Commission de Recours amiable d’une contestation du courrier du 18 août 2023.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué et, par décision en date du 20 juin 2024, a confirmé le montant de la pension de réversion, ainsi que l’indu d’un montant de 642,14 euros dont le solde est de 247,13 euros mais a prononcé une remise de 50% du solde de la dette, soit 123,56 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2024.
A l’audience, Mme [C] [K] veuve [G], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— Dire et juger infondée la décision de la [5],
— Condamner la [5] à lui rembourser l’intégralité des retenues effectuées sur ses pensions depuis le 1er janvier 2023 et la condamner à lui payer ces pensions sur la base d’une pension de 548,78 euros nets,
— Condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— Débouter Mme [K] de ses demandes,
— Confirmer la décision de la [5] lui notifiant un indu de 642,14 € au titre de la pension de réversion,
— Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Dans le cadre du délibéré, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la Présidente a autorisé les parties à :
— transmettre la copie des demandes de Mme [K] à la [7] en décembre 2022 et à la [6] en novembre 2022,
— préciser la nature et l’auteur du tableau intitulé « annexe 3 » et fourni en pièce 2 par la demanderesse (est-ce un tableau établi par Mme [K] ou est-ce une annexe au courrier de la [5] du 22/03/2023 ou autre ?)
— Mme [K] indique dans ses écritures que le 22 mars 2023 la [5] lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite de réversion d’un montant de 463,92 € outre une complémentaire de 39,29 €. Or, le courrier produit en pièce 1 évoque seulement le complément de 39,29 €. Merci de justifier de l’attribution d’une retraite de 463,92 €.
Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 dans l’attente de la communication de ces éléments.
Des éléments ont été transmis par l’avocat de la demanderesse par courriel du 9 décembre 2024. Aucun élément n’a été transmis par la [5].
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur la date de prise d’effet de la pension de réversion
L’article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L’article R 353-7 du même code dispose :
« Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension
de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. "
En l’espèce, il apparait que [Z] [G] est décédé le 14 avril 2013, et non le 14 avril 2023, comme le mentionne la Commission de recours amiable.
Mme [K] a formulé une première demande de pension en date du 24 novembre 2022 auprès de la [6], dans laquelle elle sollicite un point de départ de la retraite de réversion au 1er août 2019.
Puis, elle a formulé une seconde demande auprès de la [8] qui aurait été reçue le 9 décembre 2022. La copie de ce document n’a pas été communiqué ni à l’occasion de l’audience de plaidoiries ni dans le cadre du délibéré malgré la demande de la Présidente. Dès lors, il n’est pas établi que Mme [K] aurait formulé une demande de date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au 1er janvier 2023 ou à une toute autre date.
Au vu de ces éléments, il apparait que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure à la demande dans la mesure où M. [G] était décédé depuis plus d’un an lorsque la demande de pension de réversion a été formulée.
Ainsi, et conformément aux dispositions susvisées, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion doit être fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
La première demande datant de novembre 2022, c’est à bon droit que la Caisse a retenu une date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au 1er décembre 2022.
« Sur le montant de la pension de réversion et de l’indu
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
[…]
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. "
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la pension de réversion, il faut que les ressources personnelles du conjoint survivant, pensions de réversion incluses, ne dépassent pas un plafond fixé par décret. En cas de dépassement, la pension de réversion est réduite à concurrence de ce dépassement.
L’article R.353-1 du même code précise les ressources à prendre en compte pour apprécier l’ouverture du droit à pension de réversion :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. "
L’article D.353-1-1 du même code dispose que le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
En outre, l’article D.353-1 dispose, en son alinéa 1er, que : « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. »
La date d’entrée en jouissance de la pension de réversion étant fixée au 1er décembre 2022, c’est le plafond de ressources 2022 qui doit être retenu, soit 21 985,60 €/ an ou 1.832,13 €/mois, et les ressources à prendre en compte sont celles de septembre à novembre 2022.
Si la [5] se contente d’indiquer dans ses écritures que " les modalités de calcul ont été détaillées et clairement exposées à Madame [K] dans le courrier adressé le 18 août 2023 ", force est de constater que ce courrier se contente d’énoncer des ressources à 1.975,57 € sans les détailler et de mentionner un montant d’indu sans expliciter clairement son calcul. Or, il est attendu de la Caisse qu’elle apporte dans le cadre de l’instance un minimum d’explications et de pièces justificatives.
Dès lors, sur la base des éléments communiqués par la demanderesse, il apparait que les ressources de Mme [K] pour les mois de septembre à novembre 2022 se composent de sa pension d’invalidité (682,60€+682,60€+737,14€), de sa pension de prévoyance (785,61 €+756,52 €+756,52 €), soit un total de 4.400,99 euros pour le trimestre de référence, soit une moyenne de 1.467 euros mensuelle.
En outre, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’ajouter aux ressources de Mme [K], le montant théorique de la pension de réversion, soit 484,87 €/mois.
Ainsi, les ressources personnelles mensuelles de Mme [K] (1.467 euros), majorées du montant théorique de la pension de réversion (484,87 euros), conduisent à retenir un montant total de ressources mensuelles de 1.951,87 euros.
Or, force est de constater que ce montant total de ressources est supérieur au montant du plafond mensuel autorisé (1.832,13 euros), soit un dépassement de 119,74 euros.
Ainsi, le montant de la pension de réversion de Mme [K] sur cette période aurait dû être de 365,13 euros (484,87 € – 119,74 €).
Dès lors, l’indu réclamé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 doit être fixé à 598,70 euros (119,74 € x 5 mois), et non d’un montant de 706,36 euros ou 642,14 euros comme notifié par la [5] dans son courrier du 15 juin 2023.
En conséquence, l’indu sera ramené à un montant de 598,70 euros au titre de l’indu de pension de réversion perçu par Mme [K] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023.
« Sur les prélèvements sociaux
En application des articles L.136-1 et L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, les retraites des personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année n’excède pas les seuils fixés sont exonérées de prélèvements sociaux.
Mme [K] ne communique pas ses revenus de l’année 2020 (N-2 par rapport au versement à compter de décembre 2022).
En revanche, il ne peut être que constaté que le revenu fiscal de référence pour les revenus perçus en 2021 et déclarés en 2022 (N-2 par rapport au versement à compter de janvier 2023) de Mme [K] est d’un montant de 14.561 euros. Or, ce revenu fiscal de référence est inférieur au seuil de 14.715 euros prévu pour un foyer de 1,5 parts.
Si la Caisse soutient que la pension de réversion doit être ajoutée aux revenus déclarés, elle ne justifie pas que cette somme n’aurait pas déjà été déclarée dans la déclaration d’impôts de Mme [K].
Dès lors, Mme [K] est exonérée de prélèvements sociaux CSG, [4] et [3] sur la pension de réversion pour l’année 2023.
« Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, au regard de ses explications peu claires et détaillées durant la présente procédure, la [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [C] [K] veuve [G] doit être fixée au 1er décembre 2022 ;
Fixe le montant de la pension de réversion de Mme [C] [K] veuve [G] au 1er décembre 2022 à 365,13 euros ;
Fixe à 598,70 euros l’indu de pension de réversion perçu par Mme [C] [K] veuve [G] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 ;
Dit que Mme [C] [K] veuve [G] est exonérée de prélèvements sociaux CSG, [4] et [3] pour le versement de la pension de réversion pour l’année 2023 ;
Enjoint la [10] à recalculer les retenues et compensations effectuées ;
Condamne la [10] à verser à Mme [C] [K] veuve [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [10] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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