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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mars 2025, n° 24/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphanie LAJOUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Association ADEF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKZ
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 25 octobre 2024, délivrée par l’association ADEF Habitat à M. [H] [G] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2014, d’un logement situé, chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], par application du règlement intérieur et du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l’envoi d’une mise en demeure du 8 décembre 2023, de régulariser sa situation,
— prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle majorée de 15 %, 200 € de dommages-intérêts et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [G] conteste l’hébergement durable d’une personne en produisant trois attestations. Subsidiairement, il sollicite des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
L’association ADEF Habitat et M. [H] [G] ont conclu le 1er novembre 2014, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.
L’article 7 du contrat stipule : " … d’occuper personnellement et de manière permanente les locaux … à n’héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l’établissement … "
L’article 14 du contrat ajoute : " … le contrat est résilié de plein droit … un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée… en cas de manquement aux stipulations du présent contrat… "
L’article 8 du règlement intérieur précise : " … La durée maximale de l’hébergement par un résident pour une même personne ne peut excéder trois mois sans possibilité de renouvellement … le résident doit informer le représentant de l’ADEF de l’arrivée et du départ de la personne qu’il héberge en lui déclarant préalablement son identité … "
Or il résulte du procès-verbal de commissaire de justice, de Me COTTINET, du 29 mars 2024, que : " … Mon interlocuteur m’a déclaré être M. [F] [Z], frère du titulaire présent depuis plus de six mois dans les lieux et il m’a présenté sa pièce d’identité… "
Me DONSIMONI, commissaire de justice, constate le 11 décembre 2024, que : " … l’individu me reçoit sur le seuil de la porte dans la chambre, il ne me donne pas son identité. Il me déclare que M. [H] [G] est absent et que M. [Z] est parti… "
M. [H] [G] a produit une attestation du 3 décembre 2024, de M. [F] [Z] par laquelle celui-ci atteste avoir été hébergé provisoirement pendant 6 mois, à ses débuts en France. Outre que cette attestation n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de M. [Z], celle-ci contredit ce qu’il a indiqué à Me COTTINET, le 29 mars 2024.
En outre celle de M. [E] [G], du 6 décembre 2024, neveu de M. [H] [G], qui indique passer « de temps en temps », ne peut établir que son oncle n’héberge pas d’autres personnes.
Enfin M. [E] [G] explique que M. [H] [G] n’héberge aucune personne, depuis qu’il a reçu l’interdiction de l’ADEF, sans expliquer comment il a pu être en mesure de vérifier cette assertion.
Ces trois attestations n’établissent pas l’inexactitude du constat de commissaire de justice du 29 mars 2024.
En tout état de cause, M. [H] [G] n’a jamais informé le représentant de l’ADEF de l’arrivée ou du départ de la personne qu’il héberge, en lui déclarant préalablement son identité et n’a pas donné à l’association la possibilité de faire respecter l’obligation de ne pas héberger un tiers, au-delà de la durée maximale de l’hébergement par un résident, pour une même personne, de trois mois, sans possibilité de renouvellement.
M. [H] [G] a fait l’objet de deux mises en demeure, préalables à la venue du commissaire de justice, des 17 octobre et 8 décembre 2023.
Ainsi, M. [H] [G] a manqué aux obligations des articles 7, 14 du contrat et 8 du règlement intérieur, qui lui interdisent de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne, sans déclaration; le contrat se trouve résilié de plein droit et le résidant devra quitter les lieux.
Une lettre de mise en demeure lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 décembre 2023 pour qu’il mette fin à cette situation, sous peine de résiliation automatique du contrat ; les conditions de résiliation du contrat, prévues à l’article 14, ont été réunies de plein droit à partir du 9 janvier 2024.
M. [H] [G] qui ne justifie d’aucune raison pertinente, pour bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, après celui de plus d’un an, dont il a d’ores et déjà bénéficié depuis le 9 janvier 2024, est débouté de sa demande de nouveau délai pour quitter les lieux.
Du fait de cette résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [H] [G] est ordonnée, sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef. Il doit une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse), et sans dommages-intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 1er novembre 2014, pour le logement situé : chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], à la date du 9 janvier 2024 ;
DÉBOUTE M. [H] [G] de sa demande de nouveau délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE l’expulsion, sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [H] [G] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] [G] à ADEF Habitat à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 9 janvier 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;
DÉBOUTE l’association ADEF Habitat de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à l’association ADEF Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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