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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2CN
Numéro de minute : 24/501
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 478 745 128, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel POTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Romain BRUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 par la SA ABEILLE IARD & SANTE à M. [Y] [F] afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, et de réserver les dépens ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me Potier, Me Sacaze
Vu les conclusions de M. [Y] [F] signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024 afin de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées par la société AREAS DOMMAGES le 3 octobre 2024 afin de :
— Prendre acte de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de monsieur [F],
— Ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience tenue le 8 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES justifie intervenir en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de M. [Y] [F].
Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
2/ Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— M. [Y] [F] est intervenu en qualité de sous-traitant pour la réalisation de travaux d’isolation et de cloison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 13 février 2015 conclu entre la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, et monsieur [W] et madame [D],
— Faisant suite à l’apparition de désordres, le juge des référés de la présente juridiction a ordonné une expertise le 10 novembre 2023,
— M. [C] [E], expert judiciaire, a préconisé la mise en cause de M. [Y] [F] et de son assureur suivant une note aux parties numéro 2 en date du 6 juillet 2024, laquelle apparaît fondée, les travaux réalisés par le défendeur étant en cause.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, dans les termes précisés au dispositif.
3/ Sur les autres demandes
L’extension des opérations d’expertise intervenant dans l’intérêt de la société ABEILLE IARD & SANTE qui la sollicite, elle sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiées à M. [C] [E] par ordonnance du 10 novembre 2023, à M. [Y] [F] et à la société AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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